REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSVC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL ATHANAZE JEROME Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée le 17/03/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JTC dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocats au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
SAS MGE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
A la fin de l’année 2020, la SCI JTC a confié à la société MGE des travaux de remplacement de la toiture de son bâtiment industriel situé [Adresse 8].
Exposant que le chantier a été abandonné et est affecté de désordres, la SCI JTC a, par acte du 2 octobre 2024 fait assigner la société MGE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, - ordonner à la société MGE de communiquer à la société JTC :
son contrat d’assurance avec les conditions générales et particulières pour le chantier en question, l’attestation d’assurance ainsi que le contrat d’assurance avec les conditions générales et particulières de ses sous-traitants intervenus sur le chantier, et ce au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise effective desdits documents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, au cours de laquelle la SCI JTC a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société MGE.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JTC expose qu’en cours de chantier, elle a été alertée par ses locataires de divers désagréments subis dont des infiltrations d’eau et qu’à la suite de cela, la SASU MGE a abandonné le chantier en emportant les matériaux et en retirant les nacelles, empêchant toute poursuite des travaux par l’enreprise sous-traitante. Elle indique avoir été contrainte de solliciter d’autres entreprises afin de mettre le chantier en sécurité dans les meilleurs délais. Elle fait valoir qu’aucun règlement ne peut intervenir au bénéfice de la SASU MGE alors que des malfaçons sont toujours présentes et que plusieurs locataires subissent des infiltrations lors de fortes pluies. Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, la SCI JTC considère être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
En réplique, la société MGE s’est opposé aux demandes de la société JTC et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Elle conteste les malfaçons alléguées et soutient que la demanderesse ne l’a pas réglé du solde de ses factures, précisant à ce titre avoir saisi le Tribunal Judiciaire d’une action en paiement. Elle ajoute que la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance est sans objet.
Évoquée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI JTC, et notamment les procès-verbaux de constat dressés les 7 juin 2023 et 9 juin 2023 par Maître [U] et le rapport d’expertise du 27 août 2024 du cabinet CEC, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au d