JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/10624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 23/10624 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFJ Minute n° 25/ 99

DEMANDEUR

S.A.R.L. HBB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 889 928 834, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. DANIN ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 808 637 458, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 6 juillet 2023, la SARL DANIN ARCHITECTURE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL HBB par acte en date du 20 novembre 2023, dénoncée par acte du 23 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SARL HBB a fait assigner la SARL DANIN ARCHITECTURE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL HBB sollicite, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL DANIN ARCHITECTURE aux dépens outre le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le tribunal de commerce de Libourne a statué sur l’opposition qu’elle avait formé à l’ordonnance et débouté la SARL DANIN ARCHITECTURE de ses demandes en paiement, de telle sorte que cette dernière est démunie de tout titre exécutoire, justifiant la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Elle s’oppose à tout sursis à statuer au regard de l’exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de Libourne nonobstant l’appel interjeté.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL DANIN ARCHITECTURE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] et en cas de confirmation de l’injonction de payer le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société HBB aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Si l’ordonnance devait être infirmée, elle sollicite que la réparation du préjudice économique de la société HBB soit limitée à une somme n’excédant pas 3.443,90 euros.

La défenderesse soutient qu’elle a interjeté appel du jugement du 20 décembre 2024 et que seul cet arrêt tranchant définitivement sur le titre exécutoire, permettra de se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Elle soutient qu’en cas d’indemnisation de la société HBB, seule la somme de 3.443,90 euros ayant pu être saisie, la somme allouée ne saurait excéder la somme saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Il est constant que le jugement du 20 décembre 2024, rendu par le tribunal de commerce de Libourne statuant sur l’opposition formée par la SARL HBB est dotée de l’exécution provisoire par principe, la décision n’écartant pas cet effet.

S’il est constant que la SARL DANIN ARCHITECTURE en a interjeté appel, le principe de l’exécution provisoire a vocation à s’appliquer jusqu’à ce que la cour d’appel ne rende sa décision. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer de sursis à statuer qui reviendrait à nier le principe de l’exécution provisoire.

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des