JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/04851

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/04851 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKL Minute n° 25/ 103

DEMANDEUR

S.A.S. CIA (CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851294629, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.A. TFTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 849 876 339, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Louis HÉRAUD de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 janvier 2024, la SCA TFTP a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ci-après SAS CIA) par acte en date du 26 mars 2024, dénoncée par acte du 3 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SAS CIA a fait assigner la SCA TFTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS CIA sollicite in limine litis qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5]. Subsidiairement, au visa de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite la mainlevée de la saisie- attribution et qu’il soit jugé que les sommes sont rendues indisponibles jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5]. Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS CIA fait valoir que le sursis à statuer doit être ordonné au regard de l’appel interjeté de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 rendue, hors sa comparution, dans la mesure où elle a été délibérément citée à une adresse que la SCA TFTP savait ne pas être la sienne. Au fond, elle soutient que la somme réclamée au titre des intérêts n’est pas dûe et que la nullité de la saisie-attribution doit par conséquent être prononcée. Elle sollicite que le paiement des sommes saisies soit différé jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel intervienne et qu’elle ait pu faire valoir ses arguments devant cette juridiction. Enfin, elle souligne que son action ne saurait être considérée comme abusive compte tenu de sa méconnaissance de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal de commerce de Lyon.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SCA TFTP conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts, aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que l’ordonnance du 11 janvier 2024 est assortie de l’exécution provisoire nonobstant l’appel qui en a été interjeté, aucun recours devant le premier président pour faire suspendre cet effet n’ayant été diligenté. Elle s’oppose donc à l’octroi d’un sursis à statuer. Sur le fond, elle conteste qu’une erreur relative à la provision sur intérêt réclamée puisse fonder la nullité de la saisie-attribution et souligne que la demande de différé de paiement ne peut s’appliquer que jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué sur la contestation de la saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales - Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L’article 489 du code de procédure civile rappelle que l’ordonnance de réfé