JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/10523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/10523 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJ4 Minute n° 25/ 112

DEMANDEUR

S.A.R.L. TECHNIFERM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 419 548 409 00038, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Madame [S] [F] demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 1]

représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2023, la SASU TECHNIFERM a fait assigner Madame [S] [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 4 février 2025, la demanderesse sollicite, notamment au visa des articles L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Madame [F] à lui payer la somme de 18.000 euros. Elle demande également la fixation d’une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard et la condamnation de Madame [F] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SASU TECHNIFERM fait valoir qu’elle a bien qualité à agir puisqu’elle occupe les locaux objet du bail litigieux. Elle fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite, Madame [F] n’a pas fait réaliser les travaux de réfection de la toiture dans les délais impartis, alors que la couverture est fuyarde et constituée de plaques d’amiante exposant ses salariés à une situation dangereuse. Elle soutient que la défenderesse ne justifie d’aucune cause étrangère et a abusivement résisté à son obligation de réaliser ces travaux en dépit de ses demandes réitérées et anciennes.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande et à titre principal à la suppression de l’astreinte. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la SASU TECHNIFERM et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que la société TECHNIFERM n’est plus immatriculée au RCS et ne peut donc se prévaloir d’un bail commercial. Au fond, elle soutient qu’elle a effectué divers travaux de réfection du toit et entrepris, à la demande de la SASU TECHNIFERM, des travaux de changement de la couverture avant d’y être condamnée par l’ordonnance de référé. Elle soutient que la demanderesse n’a pas contacté l’entreprise devant intervenir pour la mise en œuvre du chantier puis a exigé diverses conditions d’accès qui, combinées aux conditions météorologiques, ne lui ont pas permis d’achever les travaux à temps. Elle ajoute qu’en juillet, un salarié a chuté du toit retardant d’autant les travaux. Elle soutient que désormais le chantier est en passe d’être terminé et qu’elle peut donc se prévaloir d’une cause extérieure et subsidiairement d’une réduction de l’astreinte dans la mesure où elle démontre avoir tout mis en œuvre pour exécuter les travaux. Elle indique avoir d’ores et déjà déboursé plus de 50.000 euros pour la réfection de la toiture contestant toute résistance abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité de la demande de la SASU TECHNIFERM

L’article 32 du Code de procédure civile prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Madame [F] justifie d’une annonce du BODACC datée des 17 et 18 février 2024 mentionnant la radiation de l