1ère CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 23/00043

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

63B

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW

Minute

AFFAIRE :

[H] [I]

C/

[J] [U]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS Maître [K] [V] de la SCP [V] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Février 2025 sur rapport de Mme Patricia COLOMBET, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [H], [S], [G] [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKQW

DEFENDERESSE :

Madame [J] [U] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSEÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2000 Mme [H] [I] a acquis par donation, la pleine propriété d’une parcelle de terrain en friche non constructible d’une valeur de 100.000 francs (15.244,90 euros) sise au lieu dit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 14] (33) cadastrée CK [Cadastre 2].

Suite à l’adoption d’un nouveau plan d’occupation des sols de [Localité 14] le 17 mai 2017, la parcelle DL [Cadastre 3] issue de la parcelle CK [Cadastre 2] est devenue constructible.

Mme [H] [I] a mis en vente cette parcelle et a reçu le 30 juin 2021 une offre d’achat au prix de 326.000 euros.

Le compromis de vente signé le 28 juillet 2021, puis l’acte authentique de vente du 1er avril 2022 ont été reçu par Maître [J] [U] notaire à [Localité 8] mandatée par Mme [I] . Eu égard à la plus value réalisée par cette cession Mme [I] s’est vue appliquée différentes taxes et prélèvements d’un montant total de 84.158 euros dont elle soutient n’avoir été informée, au surplus selon des calculs erronés, qu’à une date où elle ne pouvait plus renoncer à la vente.

Considérant donc que Maître [U] a manqué à son devoir de conseil sur les conséquences fiscales de la vente de la parcelle DL [Cadastre 3], ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas avoir pu renoncer au projet de vente, Mme [I] a mis en demeure Maître [U] d’indemniser la perte de chance invoquée. Aucune suite favorable n’ayant été donnée à sa demande, Mme [I] a par acte en date du 22 décembre 2022 assigné Maître [U] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Mme [H] [I] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de : -débouter Maître [U] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Maître [U] à lui payer les sommes de : - 83.316,42 euros en réparation de la perte de chance subie, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner Maître [U] aux entiers dépens.

Mme [I] expose que lorsqu’elle a rencontré le 9 juillet 2021 Maître [U], dans le cadre d’une réunion de conseil sur la cession envisagée de sa parcelle DL [Cadastre 3], le notaire ne l’a pas alertée sur les conséquences fiscales susceptibles de venir frapper la plus-value de cession pas plus d’ailleurs que lors de la signature du compromis de vente le 28 juillet 2021.Elle reproche ainsi au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur les conditions pour bénéficier de l’abattement de 100 % de l’impôt sur la plus value prévue à l’article 150 U du code Général des Impôts , sur le montant des différents prélèvements sociaux et taxes frappant les terrains nus devenus constructibles. Elle indique n’avoir été informée de cette taxation par le notaire pour un montant au surplus erroné, à une date où elle ne pouvait plus contractuellement renoncer à la vente soit le 10 mars 2022 quelques heures avant la signature de l’acte authentique. Mme [I] explique que le notaire ne l’avait pas plus informée de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération totale de l’impôt sur la plus value prévue à l’article 150 VC du code Général des Impôts en raison d’une détention du bien pendant 22 ans , que si elle a pu finalement bénéficier de cet abattement c’est parce qu’elle a demandé à Maître [U] de reporter la date de signature de l’acte de vente à l’issue de ce délai soit le 30 mars 2022, que Maître [U] s’est toutefois là encore trompée dans le calcul des taxes sur la plus value annoncées à 60.299 euros, nouvelle erreur qu’elle a rectifiée lors de la signature de l’acte de vente à ha