REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/02664

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02664 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZY

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [P] [M] née le 11 juin 1991 à [Localité 9] (47) [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

PACIFICA, ès qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z] [W] SA dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] et pour signification [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir acquis un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11], Madame [P] [M] expose avoir constaté que son appartement était sujet à des variations de températures importants, et qu’il était en réalité très mal isolé. Madame [P] [M] a par acte du 27 novembre 2024 fait assigner la PACIFICA SA, es qualité d’assureur de la société AKAY IMMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, au cours de laquelle Madame [P] [M] expose qu’il était annexé à l’acte authentique de vente un DPE effectué par la société AKAY IMMO, concluant à « une étiquette énergétique E » (Consommation conventionnelle : 285 kWh ep/m².an). Ayant par la suite fait intervenir un nouveau diagnostiqueur, ce dernier faisait état d’une « étiquette énergétique G » (Consommation conventionnelle :690 kWh ep/m².an). Après avoir mis en demeure la société AKAY IMMO, le diagnostiqueur niait sa responsabilité.

La requérante sollicite de la mesure d’expertise :

- “Dire si le résultat du DPE réalisé par la société AKAY-IMMO est juste ou erroné, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission”

Bien que régulièrement assignée, la PACIFICA SA es qualité d’assureur de la société AKAY IMMO, n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [P] [M] , et notammentle DPE en date du 4 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [M] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

[T] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

- dire si le résultat du DPE réalisé par la société AKAY-IMMO est juste ou erroné, et