REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 25/00516

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FKY

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à l’AARPI MGGV AVOCATS

COPIE délivrée le 17/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] né le 18 novembre 1967 [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société ETTE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société QBE EUROPE société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 11] (BELGIQUE) prise en son établissement secondaire situé : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de septembre 2017, Monsieur [M] a confié à l’entrepise ETTE la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de son habitation.

Par actes des 27 et 28 février 2025, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société ETTE et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ETTE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [M] expose avoir constaté dès le mois de décembre 2017 l’apparition de nombreuses infiltrations à l’intérieur de son habitation, en lien avec l’absence d’étanchéité des travaux effectués par l’entreprise ETTE. Il précise que les travaux de reprise de cette dernière n’ont pas permis de résoudre de façon pérenne les infiltrations, au contraire, puisque de nouvelles se sont déclarées. Il fait alors valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer son préjudice et les mesures réparatoires, indiquant par ailleurs que la responsabilité décennale de l’entreprise ETTE est susceptible d’être engagée.

Bien que régulièrement assignées, la société ETTE et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ETTE n'ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [M], et notamment le rapport d’expertise de M [W] du 22 mars 2018, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de c