JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/10631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/10631 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5D4 Minute n° 25/ 116

DEMANDEUR

S.A.R.L. LILI & LEON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 291 799, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. LES MOUETTES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 8 avril 2024, la SARL LILI&LEON a fait assigner la SCI LES MOUETTES par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 afin de voir fixée une astreinte. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL LILI&LEON sollicite, au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la SCI LES MOUETTES à réaliser les travaux prévus par le jugement du 30 mai 2023 confirmé par l’arrêt du 8 avril 2024, à bref délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais d’expertise outre le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les travaux préconisés par l’expert dont la réalisation a été ordonnée par les deux décisions judiciaires n’ont pas été effectués lui occasionnant d’importants préjudices dans le cadre de l’exploitation de son commerce. Elle souligne que les quelques travaux mis en œuvre ne sont pas conformes aux prescriptions judiciaires et ont été réalisés par un artisan non spécialisé intervenu sans son accord préalable, alors qu’elle exploite un commerce de bouche nécessitant le respect de règles d’hygiène stricte. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI LES MOUETTES conclut à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL LILI&LEON aux dépens. La défenderesse fait valoir qu’elle a réalisé les travaux sollicités et en justifie par la production d’une facture du 4 février 2025. Elle indique avoir été empêchée de diligenter les travaux de finition qui devraient intervenir le 24 mars prochain, en raison de difficultés d’accès au local. S’agissant de la conformité des travaux réalisés aux prescriptions judiciaires, elle soutient avoir le choix de l’artisan à faire intervenir dans la mesure où la solution proposée est équivalente. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur le sursis à statuer L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Outre qu’il s’agit d’une exception de procédure qui n’a pas été invoquée in limine litis, la prétention de la SARL LILI&LEON étant précisément de contraindre la SCI LES MOUETTES à s’exécuter en conformité avec les termes des décisions judiciaires, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer alors que tant la décision de première instance que l’arrêt d’appel avaient enjoint à la défenderesse de s’exécuter à bref délai, les travaux ayant finalement débuté en février 2025 soit près de 10 mois après la dernière décision judiciaire. La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée. - Sur la fixation d’une astreinte L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en f