JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/05292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/05292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAN Minute n° 25/ 104

DEMANDEUR

S.A.R.L. VIVABOIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 612 941, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [W] [V] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] Madame [Y] [X] [I] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] demeurant ensemble [Adresse 5]

représentés par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL VIVABOIS une saisie conservatoire par acte du 27 mai 2024 pour une somme de 62.436,70 euros. Cet acte a été dénoncé à la SARL VIVABOIS par acte du 30 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la SARL VIVABOIS a fait assigner les époux [V] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL VIVABOIS sollicite, au visa des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation des défendeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL VIVABOIS fait valoir que les époux [V] ne peuvent se prévaloir ni d’une créance apparaissant fondée en son principe, ni d’une menace pour le recouvrement de la créance invoquée. Elle souligne en effet qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi du fond du litige l’opposant aux époux [V], lesquels restent redevables d’une créance envers elle aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2022, les autres sommes réclamées n’étant pas dues et ne pouvant excéder la somme de 4.929,11 euros. Elle conteste tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que les défendeurs s’appuient sur son bilan de l’année 2022 alors qu’elle a réalisé un résultat satisfaisant en 2023, établissant sa solvabilité.

A l’audience du 4 février 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [V] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens incluant les frais de saisie et de dénonciation outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir qu’ils disposent bien d’une créance fondée en son principe au vu du rapport d’expertise judiciaire relevant diverses malfaçons et préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation dans le cadre de l’instance au fond. Ils font valoir que la société VIVABOIS a réalisé un résultat négatif en 2022. Ils indiquent que les résultats produits par l’entreprise en 2023 à hauteur de 51.004 euros établit l’existence d’une situation financière irrégulière et fluctuante ne garantissant pas le paiement de leur créance alors que l’instance au fond va être longue.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.

Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être v