1ère CHAMBRE CIVILE, 17 mars 2025 — 23/09766
Texte intégral
N° RG 23/09766 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 23/09766 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB
Minute
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 6]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/09766 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNB
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 août 2021, M. [J] [Z] a relevé appel du jugement du 8 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l’avait débouté de sa demande de prise en charge d’un accident du travail.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement et condamné la CPAM de la Gironde à prendre en charge cet accident.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [J] [Z] a, par acte en date du 21 novembre 2023, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] [Z] demande au tribunal de : - dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant la cour d’appel, - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [J] [Z] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 22 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [J] [Z] conclut que les parties ont conclu définitivement le 2 novembre 2021 et le 8 novembre 2022; que la cour a fixé le 6 décembre 2022 un avis d’audience pour le 9 mars 2023. Il conclut que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [J] [Z] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée et avoir connu des difficultés financières du fait des délais de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - Réduire à de plus justes proportions la somme alloyée au titre du préjudice moral sans excéder la somme de 150 euros de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’ en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure, le délai n’étant pas fautif lorsqu’il permet un échange de pièces et de conclusions entre les parties.
En l’espèce, il conclut qu’il convient de prendre en compte la date des dernières conclusions