CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00341

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY5C

88C

Minute n° 25/00450

CADUCITÉ

Du : 10 mars 2025

cc délivrées le à :

Mme [V] [G]

CAF DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 10 mars 2025

Demanderesse : Madame [V] [G] 5 rue Jean Zubieta 33400 TALENCE non comparante, ni représentée

Défenderesse : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir spécial

Composition du tribunal : Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 10 mars 2025, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représenteé, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente