JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/08505

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/08505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUGL Minute n° 25/ 109

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I], assisté de Monsieur [Z] [Y], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 2] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 octobre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2023, Monsieur [N] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [I] par actes en date du 6 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [Z] [Y] tuteur, représentant Monsieur [G] [I] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles 502 et 503 du Code de procédure civile et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution à titre principal, à titre subsidiaire la caducité de cette saisie et dans tous les cas, la mise sous séquestre auprès de Monsieur [Y] des sommes dont le paiement a été ordonné par le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Bordeaux soit 3000 euros de provision, 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et 1000 euros sur le même fondement jusqu’à l’émission de l’arrêt définitif statuant sur intérêts civils. Il demande également la condamnation de Monsieur [T] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 .200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que, tant le jugement que l’arrêt de la cour d’appel ne lui ont jamais été signifiés et ne peuvent donc fonder une mesure d’exécution forcée, ce d’autant que Monsieur [I] est sous tutelle depuis le 9 décembre 2022. Subsidiairement, il indique que la saisie réalisée ne lui a jamais été dénoncée et doit donc être déclarée caduque. Enfin, il sollicite le séquestre des sommes d’ores et déjà dues afin de garantir leur paiement dans l’attente de l’aboutissement des multiples instances judiciaires en cours.

A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [N] [T], cité par acte remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » - Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une