1ère CHAMBRE CIVILE, 17 mars 2025 — 24/02357
Texte intégral
N° RG 24/02357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HX PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/02357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HX
Minute
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2]
Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat Direction des Affaires Juridiques, Sous direction privé et pénal, [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02357 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5HX
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 juin 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins de contester son licenciement. Le conseil des prud’hommes a statué sur cette demande par jugement en date du 12 février 2021.
Par déclaration du 18 février 2021, l’employeur a relevé appel de ce jugement et la cour d’appel de [Localité 5] a statué par arrêt en date du 6 décembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [G] [K] a, par acte en date du 19 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [G] [K] demande au tribunal de :
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel de [Localité 5], - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [G] [K] soutient que la durée anormalement longue de la procédure dans son ensemble, soit 54 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Mme [G] [K] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée et avoir connu des difficultés financières du fait des délais de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- dire que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de cinq mois maximum,
- Réduire à de plus justes proportions la somme alloyée au titre du préjudice moral de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’ en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure, ajoutant qu’il convient de retenir les périodes de vacances judiciaires et la période de l’état d’urgence sanitaire.
En l’espèce, il conclut que les délais ne sont excessifs, qu’à hauteur de 5 mois devant le conseil des prud’hommes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Tou