REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SARL [N] [E] la SCP RUMEAU
COPIE délivrée le 17/03/2025 à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GIB SARL unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R] né le 09 Février 1981 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2]
Madame [V] [S] née le 16 Avril 1982 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] et Madame [S] ont confié à la société GIB la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 6].
Faisant valoir que les maîtres de l’ouvrage restent à lui devoir diverses sommes, la société GIB a, par actes du 7 juin 2024, fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [V] [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- juger que la créance de la société GIB relative à la situation du 24 novembre 2023 pour un montant de 63.765,60 euros n’est pas sérieusement contestable, - en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme à titre provisionnel, assortie d’un intérêt contractuel de 1% à partir du 11 décembre 2023, - juger que la société GIB justifie avoir levé l’intégralité des réserves justifiées, - en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 15.941,40 euros au titre du solde du marché et ce à titre provisionnel, A titre subsidiaire, - condamner les défendeurs à justifier de la consignation de cette somme de 15.941,40 euros dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [R] ET Madame [S] à verser à la société GIB une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses denières conclusions, la société GIB a demandé de :
- Juger que la créance de la société GIB relative à la situation du 24 novembre 2023 pour un montant de 63.765,60 € n’est pas sérieusement contestable. - En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme à titre provisionnel, assortie d’un intérêt contractuel de 1 % à partir du 11 décembre 2023. - Concernant l’état des réserves, ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer les réserves justifiées ou injustifiées et de dire quelles sont celles qui ont été levées et ce aux frais avancés des défendeurs. - Ordonner la consignation de la retenue de garantie de 15.941,40 € sur le compte CARPA de Maitre [N] [E]. - Débouter Monsieur [R] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, celles-ci étant sérieusement contestables. - Condamner Monsieur [R] et Madame [S] à verser à la société GIB une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le stade d’achèvement des travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs correspondant à 95% du prix total du marché, d’un montant de 63.765,60 euros a fait l’objet d’un appel de fonds du 24 novembre 2023 qui n’a toujours pas été réglé alors que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres dénoncés par les défendeurs ne concernent pas cet appel de fond. Ils ajoutent que des réserves ayant été notifiées à la réception, elle est en droit de solliciter la condamnation des défendeurs à consigner cette somme ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle soutient enfin que la demande reconventionnelle des défendeurs est contestable puisqu’elle ne tient pas compte des suspensiosn du délai de livraison.
Monsieur [R] et Madame [S] sollicitent de :
A titre principal,
- déclarer la présente action à la fois irrecevable et mal fondée, - débouter la société GIB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel, - condamner la société GIB au versement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur le paiement des indemnités de retard contractuellement dues, - sommer la société GIB de communiquer la liste des entreprises sous-traitantes étant intervenues sur le