CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00179

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 23/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRC3

89A

Minute n° 25/00445

CADUCITÉ

Du : 10 mars 2025

cc délivrées le à :

M. [P] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience publique du : 10 mars 2025

Demandeur : Monsieur [P] [O] 20 Lotissement Bellevue 33420 BRANNE non comparant, ni représenté

Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe Service contentieux 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir spécial

Composition du tribunal : Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge Assesseur : Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur employeur Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 10 mars 2025, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,