CABINET JAF 9, 4 mars 2025 — 21/03961
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9 N° RG 21/03961 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VP6J
Minute n°25/
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
[M], [I], [G] [W]
Grosses délivrées le à Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS Maître David DUMONTET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre : Madame [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] ([Localité 12]) DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 8]
DEMANDERESSE AU FOND DÉFENDERESSE À L’INCIDENT représentée par Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
et : Monsieur [M], [I], [G] [W] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 15] (Rhône) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 19] (MAROC)
DÉFENDEUR AU FOND DEMANDEUR À L’INCIDENT représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [E], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage devant l’Officier d’état civil de l’ambassade de France à [Localité 14] le [Date mariage 9] 2005, sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat de mariage régularisé par Maître [J], Notaire à [Localité 16] (Gironde), le 27 avril 2005.
Dès avant leur union étaient nés deux enfants : - [T] [W], le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (Gironde), - [R] [W], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (Portugal).
Le 28 mai 2018, Monsieur [W] a saisi le Tribunal de première instance de RABAT d’une requête en divorce, dans les formes et conditions de l’article 251 du Code civil français, en application des dispositions des articles 9 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Par requête en date du 30 octobre 2018, Madame [E] a déposé une seconde requête en divorce par-devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, fixée en audience de conciliation le 18 mars 2019.
Par décision en date du 20 février 2019, Madame [E], assistée de Maître TOUAMI KADRI et l’enfant [R] entendue, assistée de Maître NAJI, le Tribunal de première instance de RABAT, a, appliquant le droit français, constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties, autorisé les époux à diligenter la procédure de divorce et fixé les mesures provisoires en application de l'article 255 du Code civil.
Le Juge aux affaires familiales de [Localité 10], constatant la régularité de l’ordonnance de non-conciliation marocaine au regard de l’ordre public procédural français et l’application de la convention franco-marocaine, a relevé qu’il était second saisi et a ordonné un sursis à statuer suivant ordonnance en date du 17 mai 2019.
Monsieur [W] ayant procédé à la signification de la décision marocaine le 11 juillet 2019, Madame [E] a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, par requête en date du 5 mai 2019, Monsieur [W] a saisi le Tribunal de première instance de RABAT d’une demande de divorce au fond, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code civil.
Suivant arrêt de la Cour d'appel de RABAT en date du 21 septembre 2020, signifié le 29 octobre 2020 à Madame [E], l’ordonnance de non-conciliation rendue par la Juridiction marocaine a été confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Par jugement du Tribunal de première instance de RABAT en date du 3 février 2021, les époux représentés par leur conseil, le divorce des époux [W] a été prononcé.
La décision a été signifiée à Mme [Z] [E] le 24 février 2021, un certificat de non-appel établi par la Cour de RABAT le 27 mai 2021.
Par jugement du 12 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté le désistement de Madame [Z] [E] et a condamné Madame [E] à régler à Monsieur [W] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [W] a saisi le Parquet de [Localité 17] d’une requête en opposabilité de jugement étranger, à laquelle Madame [Z] [E] s’est opposée.
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, Madame [Z] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de liquidation de sa créance de participation.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2021, Monsieur [M] [W] a assigné Madame [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX pour demander l’exequatur du jugement marocain de divorce.
L’affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX (2ème chambre civile).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2022, Monsieur [M] [W] demande au juge de la mise en état de dire et juger Madame [