REFERES 2ème Section, 17 mars 2025 — 24/01863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPHF
3 copies
GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée le 17/03/2025 à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025?
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] Né le 21 Mars 1962 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] [K] [O] [A] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [Y] [L] [P] [J] né le 17 Août 1980 à [Localité 12] Maître d’oeuvre en bâtiment [Adresse 5] [Localité 1]
Madame [D] [M] [G] [C] née le 03 Janvier 1987 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 août 2024, Monsieur [E] [X] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - JUGER Monsieur [E] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, - JUGER que la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] (devenue pour partie la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3]) est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] pour avoir été constituée suivant acte notarié du 3 octobre 2017, régulièrement publié au Service de la publicité foncière ; - JUGER que l’ouvrage construit par Monsieur [T] [A] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] fait obstacle à l’usage de ladite servitude de passage ; - JUGER que la construction de cet ouvrage caractérise un trouble manifestement illicite ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [T] [A] a procéder à la dépose de l’ouvrage construit sur l’assiette de la servitude de passage et à la remise en l’état initial ; - ASSORTIR la condamnation de Monsieur [T] [A] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après que l’ordonnance à intervenir soit rendue ; - CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il était à l’origine propriétaire de deux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sis [Adresse 5] à [Localité 10], avant de vendre celle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] à la société DIVIMMO. Il précise qu’à l’occasion de cette mutation, plusieurs servitudes ont été conventionnellement consenties dont une servitude de passage réciproque grevant, en qualité de fonds servant, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et en qualité de fonds dominant, les mêmes parcelles. Il ajoute que postérieurement, la société DIVIMMO a cédé la parcelle n°[Cadastre 4] après avoir opéré une division en plusieurs parcelles et de moindre importance sur celle-ci, Monsieur [A] ayant notamment fait l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 6] (anciennement partie de celle [Cadastre 3]), laquelle supporte pour partie la servitude de passage conventionnelle. Il fait valoir que Monsieur [A] a fait construire sur cette servitude un ouvrage s’apparentant à un jardin clôturé avec parking, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant qu’il le retire. En réponse aux écritures adverses, il affirme dans un premier temps rapporter la preuve de ce que l’assiette de la servitude se situe à l’exact endoit où le défendeur a édifié un ouvrage. A ce titre, il soutient d’une part que Monsieur [A] se fonde sur le mauvais document pour attester le l’assiette de la servitude, seul l’acte de vente étant valable et d’autre part, qu’il ne saurait être tiré de conséquence juridique de la rature évoquée par le défendeur. Dans un second temps, il expose rapporter la preuve que l’existence de l’ouvrage empêche la circulation des véhicules et qu’il importe peu que la construction n’empiète que pour partie sur l’assiette de la servitude.
Selon conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [Z] [F] et Madame [D] [C] ont indiqué être les nouveaux propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 3] et, exposant les mêmes moyens que ceux soulevés par Monsieur [X], ils ont sollic