Juge Libertés Détention, 18 mars 2025 — 25/00751

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00751 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FMG N° Minute :

ORDONNANCE DU 18 Mars 2025

A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [V] [N] né le 03 Novembre 1999 à [Localité 5] (BULGARIE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Me [X] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant [C] - Mandataire [T] [F] - mandataire

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 mai 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS Charles Perrens,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2014 portant transfert de Monsieur [N] au CHS de [Localité 2],

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2014 portant transfert de Monsieur [N] au CHS Vauclaire de [Localité 4],

Vu l'arrêt du préfet de la Gironde du 04 mars 2015 portant transfert de Monsieur [N] à l'unité pour malade difficiles (UMD) du CHS de [Localité 2],

Vu la dernière décision judiciaire du 24 septembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 17 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (certificat médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui soulève le fait que le certificat médical de non-auditionabilité de serait pas assez étayée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 09 mai 2014 (puis transféré au CHS [USIP] de [Localité 2] le 12 mai 2014, puis au CHS de [Localité 4] le 26 août 2014, puis enfin au CHS [UMD] de [Localité 2] le 04 mars 2015) en raison d'une recrudescence de comportements auto-agressifs et auto-mutilatoires sur fond d'angoisses majeures.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Concernant la non-comparution de l'intéressé à l'audience de ce jour, il convient de relever que le certificat médical du docteur [P] [L] relève un tableau clinique fragile avec de grandes difficultés de gestion émotionnelle nécessitant une surveillance institutionnelle et soignante rapprochée, de très nombreux passages à l'acte auto-mutilatoire et la persistance d'un risque de passage à l'acte dans un contexte anxiogène, de sorte que c'est à bon droit que le médecin-psychiatre a estimé que l'intéressé n'était pas en état d'être auditionné.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé