CABINET JAF 9, 4 mars 2025 — 22/08095

Expertise Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 22/08095 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEDG

Minute n°25/

AFFAIRE :

[K] [I]

C/

[D] [Z]

Grosse délivrée le à Maître Aurélie VIANDIER- LEFEVRE Maître [R] [M] Exp délivrées le à service des expertises

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Essonne) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 5]

représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Lot-et-Garonne) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [Z] et Monsieur [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 par devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Dordogne) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union.

Par jugement de divorce en date du 25 février 2021, devenu définitif, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les tentatives amiables de liquidation et partage n’ont pas abouti.

Monsieur [K] [I] a par acte de commissaire de justice assigné Madame [D] [Z] en liquidation partage de leur communauté.

Les parties ont accepté le principe d’une médiation.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :

- désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission : * de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 9], * de fixer la valeur locative de la partie habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 9], * de fixer la valeur locative de la partie de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] occupée par la SARL [13] ; - juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [Z] ; - condamner Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [D] [Z] demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [K] [I] de sa demande d’expertise, - condamner Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [I] aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de : - écarter des débats les pièces n°1 et 2 communiquées par Madame [Z] ainsi que les éléments de ses conclusions y faisant référence ; - débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission : * de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 9], * de fixer la valeur locative de la partie habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 9], * de fixer la valeur locative de la partie de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] occupée par la SARL [13] ; - juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [Z] ; - condamner Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.

SUR CE,

Sur les pièces n°1 et 2 de Madame [D] [Z]

C’est pertinemment que Monsieur [K] [I] sollicite le retrait des pièces 1 et 2 de Madame [D] [Z], constituées de courriers échangés entre les parties au cours de la mesure de médiation. Conformément à l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, ces courriers revêtent un caractère confidentiel et s’inscrivent dans un contexte de concessions réciproques. Leur production dans le débat judiciaire contentieux va à l’encontre du principe de la médiation et l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [I].

Sur l’expertise foncière

Au regard du désaccord des parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise du bien immobilier commun.

Il sera dit comme au dispositif. Les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [K] [I].

Les dépens sont réservés.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptibl