JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/02304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/02304 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PU Minute n° 25/ 101

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Société LCL CRÉDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 19 décembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente par acte en date du 19 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [O] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé ce commandement.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente à titre principal et à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois, durant lesquels le cours des intérêts sera suspendu.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le décompte figurant sur le commandement est imprécis et ne lui permet pas d’apprécier le respect des dispositions de l’arrêt du 19 décembre 2023. Il en déduit que cet acte doit être annulé. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a mis en vente des locaux commerciaux, le produit de cette opération devant lui permettre d’apurer sa dette. Il indique en outre avoir rencontré des problèmes de santé l’ayant éloigné de la gestion de ses affaires.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SA CREDIT LYONNAIS conclut au rejet de toutes les demandes, à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et à la condamnation de Monsieur [O] aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que le décompte figurant sur le commandement est détaillé et reprend les dispositions de la décision judiciaire le fondant, aucune nullité n’étant dès lors encourue. Elle soutient que la demande de délais de paiement déjà présentée au fond, en première comme en deuxième instance, a été rejetée et est par conséquent irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires. Elle souligne qu’en tout état de cause Monsieur [O] dispose d’un patrimoine immobilier conséquent et ne s’est pas soucié du remboursement de sa dette, ce dernier ne justifiant par aucune pièce de la mise en vente des biens alléguée dans ses écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité du commandement de saisie-vente

L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »

En l’espèce, le commandement versé aux débats mentionne bien le principal et le détail des sommes réclamées ainsi qu’un calcul des intérêts, repris par la défenderesse dans ses écritures et conduisant au même résultat. En tout état de cause, seule l’absence totale de décompte est à même de fonder la nullité du commandement, la présence d’un décompte même erroné ne pouvant pas induire une telle sanction.

Le commandement délivré le 19 février 2024 n’encourt dès lors aucun grief de nullité et la demande de Monsieur [O] à cette fin sera rejetée.

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suiv