JEX DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/01950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/01950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NF Minute n° 25/ 100
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 25 février 2004, la SA BNP PARIBAS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [I] par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [I] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [I] sollicite, au visa notamment des articles L211-1, R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L341-4 du Code de commerce, 1147 ancien du Code civil et 510 et 700 du Code de procédure civile, à titre principal et subsidiaire à la mainlevée de la saisie-attribution. A titre très subsidiaire, il demande la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 230.120,15 euros de dommages et intérêts et que compensation soit ordonnée et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir, à titre principal que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est prescrite, aucun acte n’ayant interrompu le délai depuis le dernier paiement survenu le 26 octobre 2018, la mainlevée de la saisie-attribution devant par conséquent être ordonnée. A titre subsidiaire, il fait valoir que son engagement de caution est disproportionné au regard de sa situation au jour où il a été consenti et appelé, la charge de la preuve de l’adéquation du cautionnement à sa situation patrimoniale reposant sur la banque. Il soutient que la défenderesse ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution et que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. A titre très subsidiaire, il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, notamment au regard de l’absence de production de la fiche patrimoniale, et ce alors qu’il est une caution profane, causant ainsi un préjudice résidant dans la perte de chance de ne pas contracter. A titre infiniment subsidiaire, il indique que la SA BNP PARIBAS a saisi la totalité de sa trésorerie et sollicite des délais de grâce.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute prescription de son action, indiquant qu’elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 26 juillet 2022, interruptif de prescription. Elle conteste toute disproportion de l’engagement de caution et souligne que la preuve de la disproportion au jour de l’engagement repose sur le débiteur et n’est pas rapportée, la preuve de la disproportion au jour où la caution est appelée n’étant pas davantage établie au regard du fait que Monsieur [I] est gérant de multiples sociétés et ne verse aucune pièce relative à la réalité de sa situation patrimoniale.
S’agissant de son devoir de mise en garde, elle fait valoir que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [I] est prescrite, le délai de cinq ans étant expiré et ce moyen n’ayant jamais été soutenu auparavant. Au fond, elle indique que le demandeur, gérant de plusieurs sociétés, est une caution avertie et qu’elle n’était par conséquent redevable d’aucun devoir de mise en garde à son égard, le cautionnement consenti pour le prêt finançant l’achat d’un bien immobilier unique entrant dans le patrimoine de la caution ne pouvant être considéré comme excessif. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce considérant que Monsieur [I] ne produit pas d’élément justificatif de son patrimoine, ne propose aucun échéancier et ne justifie pas être en mesure de régler sa dette d’un montant conséquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [I] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er février 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 mars 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 5 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la prescription de l’action en paiement
Les articles 2224 et 2244 du Code civil prévoient : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »
Les parties s’accordent pour indiquer que le dernier paiement effectué au titre du remboursement de la créance résultant de l’engagement de caution constaté par acte du 25 février 2004 date du 26 octobre 2018 et fait suite à l’adjudication du bien objet du prêt.
La SA BNP PARIBAS produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [I] via une personne habilitée à recevoir l’acte le 26 juillet 2022, visant la créance objet de la présente instance.
Cet acte a donc interrompu la prescription de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS qui n’est donc pas prescrite et ne saurait justifier la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
- Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Enfin, l’article L332-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il est constant que la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution lors de sa souscription repose sur la caution, celle de la preuve de la disproportion de l’engagement de caution au jour elle est appelée reposant sur le créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’engagement de caution a été fourni le 25 février 2004 par Monsieur [I] solidairement avec sa mère, désormais décédée, pour une somme de 196.000 euros et ce pour une durée de 180 mois.
Pour justifier de sa situation au jour de l’engagement de caution, Monsieur [I] produit un avis d’imposition pour l’année 2004 mentionnant des revenus constitués de bénéfices industriels et commerciaux de 20.855 euros. Outre que cet avis d’impôt retrace les revenus pur l’année 2004 alors que ce sont les revenus de l’année 2003 qui ont été pris en compte pour l’accord du cautionnement survenu au début de l’année 2004, cette seule pièce ne saurait établir à elle seule la situation patrimoniale de Monsieur [I]. L’avis d’imposition versé fait en effet état de revenus locatifs dont il n’est pas justifié, alors que Monsieur [I] est gérant de plusieurs sociétés.
Le demandeur ne démontre donc pas l’état de sa situation financière à la souscription de l’acte de cautionnement et la disproportion de celui-ci à cette date.
S’agissant de la disproportion au jour où la caution est appelée, la SA BNP PARIBAS produit de multiples extraits K bis et des statuts de diverses sociétés dont Monsieur [I] est gérant, outre le relevé d’état hypothécaire concernant deux biens immobiliers sis à [Localité 9] et à [Localité 7]. Monsieur [I] produit quant à lui une attestation d’expert-comptable faisant état du résultat de deux de ces sociétés à raison de 1249 euros pour l’une et de 8276,50 euros pour l’autre au titre des parts qu’il détient.
La banque établit donc l’absence de disproportion du cautionnement au jour où celui-ci est appelé, la valeur des deux biens immobiliers suffisant à elle seule à couvrir la dette. En l’absence de disproportion de l’engagement de caution, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
- Sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde
L’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Monsieur [I] intente cette action en responsabilité de la banque pour la première fois dans le cadre de la présente instance, les jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Agen des 10 novembre 2016 et 13 avril 2017 n’ayant pas statué sur cette demande.
Il est constant que le cautionnement et donc le manquement invoqué par la banque à son devoir de mise en garde datent du 24 février 2004, sans que ce délai n’ait été interrompu. Le délai de prescription de 5 années est donc écoulé et l’action en responsabilité intentée par Monsieur [I] prescrite. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
- Sur les délais de grâce
L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
S’il est incontestable que le compte sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est débiteur, rien n’établit que ce compte bancaire soit le seul détenu par Monsieur [I] qui ne produit en complément que l’attestation d’expert-comptable évoquée supra, laquelle ne concerne que deux de la douzaine de sociétés dans lesquelles il exerce des fonctions de gérant.
Dès lors, Monsieur [I], ne produit pas les éléments justificatifs de sa situation permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation et de faire droit à sa demande de délais de grâce, qui sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SA BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [I] par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024 ; DIT que l’action en paiement exercée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’engagement de caution du 24 février 2004 n’est pas prescrite ; DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [I] par acte en date du 1er février 2024, dénoncée par acte du 6 février 2024 ; DIT que la demande de Monsieur [F] [I] tendant à voir condamnée la SA BNP PARIBAS à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde est irrecevable ; DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de délais de grâce ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,