PPP Contentieux général, 17 mars 2025 — 24/01683
Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01683 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJMY
S.A.S. TALIS DORDOGNE anciennement EPSECO MIX
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE Me Emilie MONTEYROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S. TALIS DORDOGNE anciennement EPSECO MIX RCS [Localité 6] 798119822 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SELAS FPF Avocats, Me Emilie MONTEYROL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, AARPI CB2P Avocats, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er octobre 2018, Madame [S] [B] a interjeté appel devant la Cour d'appel de Bordeaux du jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 2 juin 2018 qui l’a déboutéE de ses demandes à l’encontre de son employeur.
Le 5 mars 2021, Madame [S] [B], appelante, et la SARL EPSECO MIX devenue la SAS TALIS DORDOGNE, son employeur et intimée, ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 30 septembre 2021 et que l'affaire serait fixée pour plaider le 26 octobre 2021.
L'arrêt a été rendu le 8 décembre 2021, confirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 2 juin 2018, mais allouant des sommes à la salariée au titre d’un rappel de salaires majoré de congés payés.
Considérant que la Cour d'appel de Bordeaux aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant la déclaration d’appel de l'arrêt, la SAS TALIS DORDOGNE a, par acte introductif d'instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, à l'audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de : - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser à hauteur de : o 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi, - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 20 janvier 2025.
A l'audience du 20 janvier 2025, la SAS TALIS DORDOGNE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales y ajoutant le débouté de l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et soutient que le déni de justice s'entend du refus de répondre aux requêtes, ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, et plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Elle précise qu'il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n'est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l'affaire, ni par le comportement des parties, mais par l'encombrement du rôle des affaires. A ce titre, elle précise que la Cour européenne des droits de l'Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière. Elle expose que la procédure devant la cour d'appel de Bordeaux a duré 38 mois, délai anormalement long. Elle précise qu'entre la déclaration d'appel du 1er octobre 2018 et les conclusions de l'intimé du 21 mars 2019 un délai de 6 mois s'est écoulé, et qu'entre l'annonce de la clôture et de la fixation de l'affaire le 5 mars 2021 et l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2021 s'est écoulé un délai de 31 mois, ce qui excède très largement le délai raisonnable en jurisprudence de 12 mois. Elle explique que ce délai est dû à un manque de moyens de la justice et à l'encombrement du rôle des affaires, qui sont extérieurs aux parties. Elle conteste la déduction des périodes de vacation judiciaire faite par l'agent judiciaire de l'Etat en ce que les délais raisonnables en tiennent déjà compte. Elle conclut que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison d'une durée excessive et déraisonnable de la procédure à hauteur de 25 mois. Concernant l'indemnisation de ses préjudices, elle expose que les manquements relevés dans l'instance en cause caracté