CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/03823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025.

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat

Madame [G] [F] C/ [7]

N° RG 23/03823 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23P

DEMANDERESSE

Madame [G] [F], [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[7], Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [F] [7] Me Thomas MARTINEZ, toque 473 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[G] [F] Me Thomas MARTINEZ, toque 473 Une copie certifiée conforme au dossier [G] [F] percevait les allocations familiales, l’allocation de soutien familial, l’APL et le RSA, étant connue de la [5] comme en situation d’isolement depuis sa séparation d’avec le père de ses deux enfants dont elle assume la charge.

La [6] effectuait en février 2022 un contrôle auprès de son ancien concubin, et concluait à la reprise de la vie maritale du couple depuis juillet 2021. En conséquence, les droits de Mme [F] étaient réexaminés, et il apparaissait qu’elle était redevable d’un indude 8 776,10 euros. Suite à la contestation de l’allocataire, la [7] estimait que la situation d’isolement de Mme [F] était caractérisée, et annulait l’indu.

En revanche, de nouveaux éléments communiqués par le contrôleur de la Drôme conduisaient à revoir la situation de Mme [F], dont l’isolement était une nouvelle fois écarté, et un nouvel indu de 20 325,64 euros lui était notifié le 4 avril 2023, au vu du réexamen de ses droits à partir de juillet 2021. La dette devait être recouvrée par la retenue de la totalité de ses prestations, à partir de mai 2023.

Mme [F] saisissait la commission de recours amiable le 25 mai 2023 pour contester cette décision. La commission, par décision du 19 octobre 2023, refusait de lui accorder le bénéfice des allocations familiales pour la période courant entre janvier 2022 et mars 2023, ainsi que l’allocation de soutien familial pour mars 2023. En outre, elle rejetait sa demande de remise de dette.

Le 17 octobre 2024, une nouvelle enquête effectuée cette fois dans le Rhône, où Mme [F] avait déménagé depuis sa séparation en 2020, concluait à l’effectivité de la séparation du couple depuis la déclaration initiale en 2020. Un rappel de droits intervenait donc en sa faveur.

Entre-temps, Mme [F] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 26 décembre 2023. Elle sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de lui accorder le bénéfice des prestations familiales. A titre subsidiaire, elle demande une remise totale, ou à tout le moins partielle, de sa dette, et plus subsidiairement encore, souhaite bénéficier d’un échéancier pour s’acquitter de sa dette. Enfin, elle réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [F]. Elle exposait que la requérante n’était plus redevable d’aucune dette, avant de préciser que subsistait un indu correspond à un rappel de droits intervenu en doublon (l’un ensuite du dernier contrôle reconnaissant sa situation d’isolement, l’autre ensuite de la déclaration faite en ligne par Mme [F] de sa déclaration d’isolement depuis 2021). Elle explique avoir été tenue par les constatations du contrôle effectué dans la Drôme.

Mme [F] précise qu’un autre indu concernant l’APL et le RSA est contesté en parallèle du présent litige, l’affaire étant actuellement pendante devant le tribunal administratif.

Au vu des revirements constants opérés par la [5] au cours du traitement du dossier de Mme [F], aggravant la situation de vulnérabilité dans laquelle l’avait déjà placée sa séparation, son conseil a formulé une demande d’indemnisation à hauteur de 4 000 euros, arguant d’un dysfonctionnement structurel et organisationnel de la [5], constitutif d’une faute.

La [5] s’oppose à cette demande, soulignant qu’un rappel des droits de Mme [F] est intervenu lorsque son isolement a effectivement été reconnu.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.

MOTIVATION

La demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable est devenue sans objet en cours d’instance, dans la mesure où l’indu de prestations familiales fondant le recours a é