Chambre 10 cab 10 J, 17 mars 2025 — 21/07262

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/07262 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH3G

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître [Z] [C] - 1363 Maître [K] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES - DPA - 709 Maître [U] [T] de la SELARL PVBF - 704 Maître [U] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737

ORDONNANCE

Le 17 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. ICOPAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, et Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la Société d’Avocats FIDAL, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE

Société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE)

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ECB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.A.S. COBATEC IDF Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 29 octobre 2021 par lesquels la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF), en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, anciennement ARCHITECTURE ANNE [W] [U] INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DITE AADFIC, a assigné la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés COCB et COREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la société ECB, exerçant sous les noms commerciaux SG DISTRIBUTION et EM PLIAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en lien avec les désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [H] [F] par ordonnance du 15 novembre 2016 ;

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/06949.

Vu les actes d’huissier en date des 25, 27, 28 octobre et 2 novembre 2021 par lesquels la société AXA FRANCE IARD a assigné la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, anciennement AADFIC, la société ICOPAL, la société ECB, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, la société COBATEC IDF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes demandes qui pourraient être formées par la société NATIXIS LEASE IMMO, la SCI ELECTRO DEPOT, la SAS ELECTRO DEPOT ou toute autre entité y ayant intérêt pour les désordres relevés dans le rapport de Monsieur [F] ; Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 21/07262.

Vu l’ordonnance du 7 février 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 21/07262 ;

Vu l’ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a : admis l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCE ETANCHE ; constaté les désistements d’instance de la part de la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, à l’égard de la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, de la société ECB et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ; constaté l’extinction de l’instance entre, d’une part, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE [W] MARJORIE, et, d’autre part, la société COREAL, venant aux droits de la société COCB, la société ECB et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et par conséquent le dessaisissement du tribunal dans leurs relations ; déclaré irrecevable la société AXA FRANCE IARD en l’intégralité de ses de