CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025.

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat

Madame [F] [I] épouse [B] C/ [5]

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7O4 joint avec le numéro N° RG 24/00766- N° Portalis DB2H-W-B71-ZEZS.

DEMANDERESSE

Madame [F] [I] ép [B], [Adresse 1] (bénéficie d’une AJ Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[5], Siège social : [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [I] épouse [B] [5] Me Marie-noëlle FRERY, toque 292 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[F] [I] épouse [B] Me Marie-noëlle FRERY, toque 292 Une copie certifiée conforme au dossier

[F] [L] épouse [B] s’est vue reconnaître le droit à l’allocation adultes handicapés par la [7] depuis le 29 mai 2019.

Ressortissante arménienne arrivée en France en 2017, elle bénéficiait d’un titre de séjour expirant en janvier 2020, puis elle s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour, jusqu’au 8 avril 2021 où un arrêté préfectoral a refusé de renouveler son titre de séjour. Les versements de l’AAH ont alors été suspendus à compter du 1er juillet 2021.

Mais cet arrêté a été annulé par la cour administrative d’appel de [Localité 6], dans un arrêt du 21 février 2023.

Aussi Mme [B] a-t-elle sollicité de la [5] le versement rétroactif de l’AAH depuis le 8 avril 2021, date de l’arrêté annulé. Elle a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2023, puis n’obtenant pas de réponse, a déposé une requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 janvier 2024 (sous le N° RG 24/232). Elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de versement de l’AAH, la condamnation de la [4] à lui verser l’AAH à compter du 8 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal, et ce dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens.

Un versement rétroactif de l’AAH correspondant à la période comprise entre le 1er juilet 2023 et le 31 août 2023 est par ailleurs intervenu en faveur de Mme [B], avant que la [4] n’estime avoir commis une erreur, et lui en demande le remboursement. Mme [B] a contesté qu’il s’agisse d’une erreur, puis, le 1er décembre 2023, a saisi la commission de recours amiable afin de s’opposer au remboursement qui lui était réclamé. Pour autant, une retenue de 104,60 euros était effectuée par l’organisme en janvier 2024. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 14 mars 2024 (sous le n° RG 24/766). Elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contestant l’indu, le prononcé de la décharge de payer cet indu, la condamnation de la [4] à lui rembourser les sommes prélevées au titre de retenues sur cet indu infondé, ainsi que le paiement rétroactif de l’AAH à compter du 8 avril 2021, dans les mêmes conditions que développées dans la précédente requête. Elle formule également des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/232 lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024.

La [4] exposait avoir régularisé l’ensemble des droits à l’AAH de Mme [B], et s’interrogeait sur un éventuel désistement d’instance de la requérante. Mais cette dernière, tout en reconnaissant que les sommes dues lui ont bien été versées, et en se désistant de ses demandes principales, indiquait maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1 800 euros, et formulait une demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros, estimant que la [4] avait fait montre d’une résistance abusive dans le traitement de son dossier. Elle soulignait que l’organisme qui avait été informé de ce qu’il devait procéder au réglement dès le 6 juillet 2023, ne s’en est acquitté qu’une dizaine de jours avant l’audience, ce qui a généré un stress important pour Mme [B] qui était privée de ses seuls revenus.

La représentante de la [4] a reconnu la lenteur de l’organisme, qu’elle considèr