Référés civils, 10 février 2025 — 24/01339
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01339 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNA4 AFFAIRE : [C] [B] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2025
Notification le à :
Maître [F] [L] - [Adresse 2]
Maître [I] [K] de la SELAS [N] [R] - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juillet 2024 la société GMF Assurances SA pour la voir condamner à lui payer la somme de 7594,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [B] a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2022, alors qu’elle était passagère et que le propriétaire du véhicule était régulièrement assuré auprès de la société GMF. Le docteur [Y] [S] a expertisé la victime et conclu le 22 mai 2023, et la société GMF a fait une proposition de règlement amiable de la somme totale de 7594,50 euros. Un procès-verbal de transaction amiable a été établi le 20 juillet 2023. Cependant la compagnie d’assurance n’a pas donné suite. Mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 février 2024 de payer la somme convenue, la société GMF n’a pas répondu. Or elle devait régler dans le délai de cinq mois la proposition d’indemnisation acceptée. La créance ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
La société GMF Assurances a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le constat amiable d’accident rédigé par la conductrice le 30 août 2022 faisait état de blessures concernant trois des passagers transportés, soit [C] [B], [W] [B] et [D] [H]. Or il résulte d’une attestation établie le 23 novembre 2024 que la preuve est rapportée que [C] [B] ne pouvait se trouver en qualité de passagère transportée dans le véhicule conduit par madame [E]. En effet [A] [T] atteste qu’elle circulait au volant de son véhicule et que celui-ci a été heurté violemment au niveau de l’arrière droit par le véhicule qui la suivait, conduit par [F] [U] circulant dans un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 4]. Le véhicule de madame [T] a été projeté sur l’arrière gauche du véhicule qui le précédait, conduit par madame [E], une Peugeot immatriculée [Immatriculation 6], assuré auprès de la GMF. Madame [T] précise que dans ce véhicule se trouvaient à l’arrière deux enfants, un garçon et une fille de 6 à 8 ans. Les policiers ont invité les protagonistes à se garer plus loin, et sont repartis en l’absence de blessés graves. Madame [E] a déclaré travailler à la GMF et aidé les conducteurs à remplir les constats d’accident. Elle a précisé que les deux enfants à l’arrière de la voiture s’amusaient et ne paraissaient pas blessés. Il existe dès lors une contestation sérieuse sur la présence de [C] [B] dans le véhicule de madame [E] et une procédure au fond va être engagée en nullité de la transaction pour fraude contre madame [B] et les deux autres passagères qui se sont également présentées comme victimes de cet accident et ont reçu une indemnisation provisoire de la GMF.
SUR CE
La demande en paiement d’une somme provisionnelle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, qui tient aux personnes présentes dans le véhicule conduit par madame [E], ce qui conduit à remettre en cause le procès-verbal de transaction portant indemnisation des dommages corporels de [C] [B] à hauteur de 7594,50 euros par la GMF. En effet, il résulte de l’attestation de [A] [T], conductrice du véhicule Toyata Yaris immatriculé [Immatriculation 5], qui a percuté par l’arrière le véhicule conduit par madame [E], après avoir elle-même subi un choc par l’arrière, que deux enfants se trouvaient à l’arrière du véhicule de madame [E] ; elle ne fait pas mention de la présence d’autres personnes dans ce véhicule. Or le constat amiable d’accident, qui ne porte que l’écriture manuscrite de madame [E], qui l’a rempli pour les deux parties, mentionne que dans son véhicule se trouvaient, hormis elle-même, [D] [H] âgée de 36 ans, [W] [B] âgée de 60 ans et [C] [B] âgée de 53 ans. Ainsi il ne résulte pas de ces pièces la certitude de la présence de [C] [B] dans