2ème Ch.. Cabinet 11, 14 mars 2025 — 24/02550
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Mars 2025
RG N° RG 24/02550 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCWH / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [L] [M] [G] épouse [R] C / [I] [V] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [M] [G] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (GABON) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [R] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (GUINEE) [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6128 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324 - Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] et Monsieur [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13], [Localité 10] (GUINEE). Les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévu par la loi guinéenne. L'acte de mariage a été transcrit le 6 juillet 2018 par le consulat de [Localité 9] (GUINEE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [I] [R] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 2 septembre 2024.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation signifiées le 22 février 2024, Madame [Z] [G] demande au juge de : - declarer que la juridiction francaise est competente pour statuer sur la demande en divorce de Madame [G] et ses conséquences ; - declarer que la loi frangaise est applicable au prononce du divorce ; - declarer que la loi guinéenne est applicable au regime matrimonial ; - declarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l'article 252 du code civil - prononcer le divorce de Madame [G] et de Monsieur [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code de procedure civile ; - ordonner la mention du jugement à intevenir en marge de l'acte de mariage des époux [G]/[R] en date du 21 fevrier 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi ; - juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom à l‘issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l‘autre, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date du 9 decembre 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ; - constater que Madame [G] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [I] [R] demande au juge de : - dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, - prononcer le divorce de Monsieur [I] [R] et de Madame [Z] [G] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux [R]/[G], - juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom après divorce, - fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux. - laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle étant rappelé que Madame [Z] [G] et Monsieur [I] [R] bénéficient de l'aide juridictionnelle. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2024, l'affaire a été fixée le 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 14 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation délivrée par Madame [Z] [G] le 22 février 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;