CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00421
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBX4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [C] née le 12 Décembre 1968 [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c69383-2024-004558 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
partie défenderesse
[5] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [X] [N] Assesseur collège salarié : [V] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [C] [5] Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2024, Madame [C] [H] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [5] le 4 mai 2022, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 30 avril 2022, en raison d'un accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Anxiété ayant décompensé un état antérieur préexistant".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2025.
À cette date, en audience publique :
- Madame [C] [H] a comparu assistée par son avocate, Maître CRUCIANI Laurence. Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui a été attribué. Elle précise qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 01/05/2022 et que l'allocation pour adultes handicapés lui a été attribuée du 01/06/2022 au 31/05/2025. - La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [F] [I] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué. Il fait remarquer que le taux a été fixé à 5 % car l'état de santé de Madame [C] n'est pas lié uniquement à l'accident du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [J] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [C] [H] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 20 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS