CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/03418
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [D] C/ [6]
N° RG 23/03418 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5H
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [D] [6] Me Thomas MARTINEZ, toque: 473 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier [N] [D] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Rhône, dont il percevait diverses prestations, et notamment l’APL et l’AAH.
Son fils ayant signalé le 13 mars 2021 que son père vivait en Algérie depuis juillet 2018, ses droits étaient réexaminés, et il apparaissait que sa résidence hors de [8] conduisait à retenir deux indus, l’un concernant les APL représentant la somme de 1 908,42 euros, l’autre concernant l’AAH et la majoration de vie autonome, pour un montant de 5 160,74 euros au titre de la période d’avril 2019 à décembre 2020.
M. [D] a entrepris de contester ces indus, indiquant que la durée de son séjour hors de France avait été indépendante de sa volonté, et soulignant que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer le remboursement des sommes réclamées.
La commission de recours amiable rejetait sa demande quant à l’étude de ses droits et quant à la remise de dette, la décision du 7 octobre 2021 lui étant notifiée le 12 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, M. [D] saisissait le tribunal administratif pour contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Ce dernier se déclarait incompétent concernant l’indu d’AAH par jugement du 21 novembre 2023, au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
M. [D] complétait la saisine en adressant ses demandes, tendant à l’annulation de l’indu en raison du cas de force majeure ayant empêché son retour sur le territoire français, ainsi que de l’irrégularité de la saisine et de la composition de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, il sollicitait une remise totale, ou à tout le moins partielle, de sa dette, puisqu’il doit déjà s’acquitter du remboursement de l’indu d’APL. Plus subsidairement encore, il entend que soit mis en place un échéancier pour s’acquitter de sa dette.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de M. [D] à s’acquitter de la somme de 5 160,74 euros.
Elle estime que l’allocataire ne pouvait prétendre à l’AAH ni à la majoration de vie autonome dans la mesure où la condition de résidence en [8] n’est pas remplie pour les années concernées par l’indu. Elle souligne que son départ en Algérie est antérieur à son incarcération, et à la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire, qui sont les éléments qu’il invoque pour caractériser la force majeure qui l’aurait empêché de revenir en France.
Elle considère que la réunion de la commission de recours amiable répond aux critères légaux, et souligne que M. [D] n’a pas répondu à la demande d’information que lui avait transmis la [5] pour statuer sur sa demande de remise de dette.
Enfin, elle précise que le tribunal administratif, qui s’est opposé à la remise de dette sollicitée par M. [D] au sujet de l’indu d’APL, a retenu l’existence de fausses déclarations de la part de l’allocataire, et a ainsi exclu le cas de force majeure.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Les articles L821-1, L821-1-2 et R821-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment le principe du versement de l’AAH et de la majoration de vie autonome, en précisant une condition de résidence sur le territoire national pour pouvoir bénéficier de ces prestations.
En l’espèce, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir rempli cette condition pour les années litigieuses, à savoir d’avril 2019 à décembre 2020. En revanche, il soulève un cas de force majeure l’ayant empêché de revenir sur le sol français, de sorte que si la condition de résidence n’a pas été remplie, ce défaut ne saurait lui ê