Référés civils, 17 mars 2025 — 24/02196

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02196 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7UA AFFAIRE : S.C.I. VIKHAR C/ ASSOCIATION [Adresse 4], ASSOCIATION IMPACT CENTRE CHRETIEN - ICC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. VIKHAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

ASSOCIATION [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

ASSOCIATION IMPACT CENTRE CHRETIEN - ICC, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025

Notification le à :

Maître [Z] [Y] de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2022, la SCI VIKHAR a consenti à l'association [Adresse 3] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 144 000 € payable par trimestre et d'avance.

L'association IMPACT CENTRE CHRETIEN s'est portée caution solildaire à l'acte dans la limite de 144 000 €. Selon exploit en date du 18 novembre 2024, la SCI VIKHAR a assigné en référé l'association [Adresse 3] ainsi que l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN, caution, en : * paiement solidaire d’une provision de 100 383,80 € au titre des loyers et charges impayés pour les 3ème et 4ème trimestres 2024 * paiement solidaire d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Il sera relevé que la SCI VIKHAR dans ses mises en demeure de payer n'a pas visé la clause résolutoire. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 100 383,80 € au titre des loyers et charges impayés pour les 3ème et 4ème trimestres 2024, il convient de condamner solidairement l'association [Adresse 3] et l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement l'association [Adresse 3] ainsi que l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI VIKHAR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONDAMNONS solidairement l'association [Adresse 3] et l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN au paiement de la somme provisionnelle de 100 383,80 € au titre des loyers et charges impayés pour les 3ème et 4ème trimestres 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; CONDAMNONS solidairement l'association [Adresse 3] et l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN à verser à la SCI VIKHAR la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement l'association [Adresse 3] et l'association IMPACT CENTRE CHRETIEN aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT