Référés civils, 17 mars 2025 — 24/02037
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02037 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LY AFFAIRE : S.C.I. CAMM C/ S.A.S. LMGCMC, S.A.S. RED GLOBAL INVESTMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame [G] IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LMGCMC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A.S. RED GLOBAL INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le à : Maître [G] [R] de la SELARL [G] [R] - 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, la SCI CAMM a consenti à la société LMGCMC un bail commerciial portant sur un local sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel progressif de 34 000 € payable mensuellement et d'avance.
La société RED GLOBAL INVESTMENT s'est portée caution solildaire dans l'acte. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 janvier 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 12 février 2024, un commandement de payer la somme de 36 475,26 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 septembre 2024, la SCI CAMM a assigné en référé la société LMGCMC ainsi que la société RED GLOBAL INVESTMENT, caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement solidaire d’une provision de 44 718,90 € au titre des loyers et charges impayés, août 2024 inclus, outre 4 471,94 € au titre de la clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'assignation a été dénoncée le 30 octobre 2024 à la BNP PARIBAS AG ER METROPOLE ENTR, créancier inscrit. A l'audience la SCI CAMM actualise sa créance à 60 450,71 € au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LMGCMC comme la société RED GLOBAL INVESTMENT, caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 août 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LMGCMC ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 60 450,71 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société LMGCMC et la société RED GLOBAL INVESTMENT au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société LMGCMC et la société RED GLOBAL INVESTMENT sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société LMGCMC et la société RED GLOBAL INVESTMENT à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI CAMM une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 8 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CAMM à compter du