Référés civils, 10 février 2025 — 24/07878

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/07878 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZW6 AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 17] C/ [B] [C], [I] [C], [D] [C], [U] [C] épouse [E], [M] [C] épouse [A], [P] [C], [G] [C], SCP [L] [T] ET [K] [S] - Notaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic [20], dont le siège social est sis [Adresse 13] représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21] (ALGERIE), demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté

Madame [U] [C] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

Madame [M] [C] épouse [A] née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16] représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 27] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté

SCP [L] [T] ET [K] [S] - Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2025

Notification le

à :

Maître [X] [R] - 1069, Expédition

Maître [Z] [O] de la SELARL [Z] [O] - 1113, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 24], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par actes des 1er, 2, 4 et 10 octobre 2024 [P] [C], [U] [C] épouse [E], [B] [C], [I] [C], [M] [C] épouse [A], [G] [C], [D] [C] et la société de notaires [L] [T] et [K] [S] SCP pour voir désigner la société de notaires [T] et [S] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de madame [N] [C], décédée à Lyon le [Date décès 2] 2018, ou à défaut tout autre mandataire successoral, dire qu’il agira conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code Civil, lui donner le pouvoir spécifique de procéder à la vente des lots de copropriété n°3, 6, 52 et 55 dépendant de l’immeuble considéré, qui appartenaient à la défunte, et de passer cette vente pour le compte des héritiers, lui donner le pouvoir de représenter la succession en justice dans le cadre de toute procédure en recouvrement de charges de copropriété et de procédure de saisie immobilière, voir condamner solidairement les consorts [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le compte des charges de copropriété de monsieur et madame [C] est débiteur depuis de très nombreux mois. Le syndicat des copropriétaires a appris incidemment que madame [C] était décédée et il apparaît qu’elle laisse pour lui succéder son époux survivant et ses six enfants. La succession n’a pas été réglée. Seule la mise en vente des lots de copropriété permettra de désintéresser le syndicat des copropriétaires. La société de notaires [T] et [S] notaires associés, est en charge du règlement de la succession depuis plusieurs années.

[P] [C] et [M] [C] épouse [A] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes, dès lors que tous les enfants de madame [C] ont renoncé à la succession de leur mère. Au décès de madame [N] [C], son conjoint et ses enfants ont pris attache avec Maître [S] notaire pour régler la succession. L’acte de notoriété a été dressé le 17 septembre 2018. Les enfants ont tous renoncé à la succession de leur mère le [Date décès 8] 2019, et [P] [C] est désormais seul propriétaire des lots litigieux en pleine propriété. Le notaire devait répondre au syndicat des copropriétaires mais ne l’a manifestement pas fait. La demande de désignation d’un mandataire successoral ne se justifie donc pas.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. La désignation d’un mandataire successoral demeure totalement légitime car les défendeurs ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour voir constater la transmission des droits immobiliers que l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 impose. Le notaire n’a pas en effet adressé un avis de mutation au syndicat des copropriétaires prévu à l’article 6 du décret du 17 mars 1967, constatant le transfert de propriété. Or monsi