CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/03824
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [I] C/ [5]
N° RG 23/03824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23Q
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], Siège social : [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [I] [5] Me Thomas MARTINEZ, toque 473 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
[D] [I] est allocataire auprès de la [6] ([4]) du Rhône, dont il percevait diverses prestations, et notamment l’APL et les prestations familiales.
Le 8 juin 2022, la [4] lui notifiait un indu concernant une dette afférente à la perception de l’APL et des allocations familiales pour la période de juillet 2021 à décembre 2021, indiquant que ses droits avaient été réexaminés à l’aune des revenus de son fils [C] qui ne lui permettaient plus de bénéficier des prestations familiales depuis juillet 2021. Il apparaissait qu’il était donc redevable de la somme de 2 295,21 euros, et il lui était indiqué qu’une retenue serait opérée sur le versement de ses prestations futures pour le recouvrement de la dette.
Le 17 décembre 2022, la [4] notifiait un second indu à M. [I], concernant une dette d’APL pour l’année 2022. Ses droits avaient été recalculés suite à une information transmise par la direction générale des finances publiques, indiquant un montant de frais réels différent de celui déclaré par M. [I].
M. [I] contestait ces décisions par différents courriers, et saisissait en vain le médiateur de la [4].
Il recevait une réponse le 11 mai 2023, exposant que le premier indu était maintenu, que le second était revu à la baisse et qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable était saisie de ses contestations.
Par requête reçue le 26 décembre 2023, M. [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire, pour obtenir l’annulation de l’indu qu’il considère infondé. A titre subsidiaire, il sollicitait une remise totale ou à tout le moins partielle de sa dette, et plus subsidiairement encore, entendait pouvoir bénéficier d’un échéancier pour s’acquitter du remboursement de sa dette. Enfin, il réclamait le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, M. [I] maintenait ses demandes, ramenant toutefois le montant des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
Il exposait que la [4] avait commis une erreur, ayant eu connaissance dès 2021 que son fils [C] n’était plus à charge puisqu’il n’était plus déclaré comme tel à l’administration fiscale. En outre, il soulignait qu’il l’hébergeait à titre gracieux et sans aide financière en contrepartie. Enfin, il arguait de la fragilité de sa situation financière, ayant encore trois enfants à sa charge, et supportant des retenues sur le versement des prestations dont il bénéficie.
La [4] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de M. [I] à s’acquitter de la somme de 266,21 euros, représentant le solde de l’indu contesté. Elle demandait que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de l’indu d’APL notifié le 17 décembre 2022.
Elle rappelait que deux indus différents devaient être distingués, et s’attachait à préciser que celui contesté dans le cadre de la présente affaire résultait de la prise en compte des revenus de l’enfant [C], en application de l’article R512-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soulignait qu’une remise partielle, à hauteur de 50 % des sommes restant dues lors de l’examen de la contestation de M. [I] par la commission de recours amiable, lui avait été allouée, selon décision du 7 décembre 2023, qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Il sera préalablement précisé que le tribunal n’a pas été saisi de la contestation de l’indu notifié le 17 décembre 2022 concernant l’APL versée pour l’année 2022, seul l’indu notifié le 8 juin 2022 pour la période de juillet 2021 à décembre 2021 étant porté à son appréciation selon les termes de la requête du 26 décembre 2023.
L’article R512-2 du co