Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01318

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP5R AFFAIRE : S.C.I. BAUROU C/ S.A.R.L. STE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BAUROU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. STE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025

Notification le

à :

Maître [T] [L] de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, Expédition

Maître [P] [N] - 569, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012 la SCI BAUROU a consenti à la société STE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 32 000 € payable par trimestre d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 19 643,47 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 juin 2024, la SCI BAUROU a assigné en référé la société STE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement de la somme provisionnelle de 12 644,11 € au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024 * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux * paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En défense la société STE :

- indique que la dette est soldée à ce jour sollicite des délais de paiement rétroactifs, avec suspension des effets de la clause résolutoire - s'en rapporte sur les demandes en article 700 du CPC et dépens.

La SCI BAUROU dans ses dernières écritures actualise sa créance à 3 757,56 € au 16 décembre 2024. L'état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 3 757,56 € au 16 décembre 2024, déduction faite des frais de commandement (205,06 €) et des règlements comptabilisés à ce jour chez l'huissier pour un montant global de 2 32,82 €, somme à laquelle la société STE sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance. Compte tenu du versement conséquent de la société STE, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI BAUROU pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société STE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu'à libération des lieux. L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société STE sera condamnée à verser à la SCI BAUROU la somme de 800 € de ce chef. La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société STE, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ; CONDAMNONS la société STE à verser à la SCI BAUROU, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 3 757,56 € au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ; DISONS que la société STE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 2 mensualités de 1252 € chacune et d'une 3ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ; DISONS que pendant le délai le jeu de la c