Référés civils, 10 février 2025 — 24/01316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNI5 AFFAIRE : [M] [D] C/ Société [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] né le 25 Août 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fréderico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2025

Notification le à :

Maître [U] [Y] de la SARL [4] [Y] [5], Expédition et grosse

Maître [G] [P] de la SELARL [9] [1], Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[M] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 juin 2024 la société mutualiste [13] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21771,19 euros à titre principal, les sommes de 19,36 et de 205,56 euros correspondant aux frais de procédure de la saisie, la somme de 1627,46 euros correspondant aux intérêts, soit un total de 23623,57 euros, en application de l’article 1er du protocole en date du 6 mars 2020 et au regard de la saisie initiée par la [6] ([7]), la somme provisionnelle de 20000 euros en application de l’article 5 du protocole, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [D] a été recruté par les [12] le 2 octobre 1995, et ces centres ont été repris par la société [13] en 2019. Le contrat a été rompu le 29 février 2020. Monsieur [D] était embauché par la Mutuelle en qualité de chirurgien dentiste et il est parti à la retraite le 31 décembre 2016, puis de nouveau embauché le 9 janvier 2017 dans le cadre d’un cumul emploi retraite. Il a été condamné par l’Ordre des chirurgiens dentistes de Rhône-Alpes à une sanction d’interdiction d’exercer pendant 8 mois et à reverser la somme de 21771,19 euros aux organismes sociaux. Il a formalisé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec la Mutuelle et le 6 mars 2020 les parties ont conclu un protocole transactionnel qui prévoit la prise en charge de l’indû chiffré à 21771,19 euros auquel le docteur [D] a été condamné, dans le délai d’un mois de la signature du protocole, et la renonciation par monsieur [D] d’une action contentieuse au titre de la rupture du contrat de travail. Une pénalité de 20000 euros est prévue à la charge de la partie qui n’exécuterait pas le protocole. Or la [8] a signifié un commandement aux fins de saisie vente à monsieur [D] le 12 avril 2024 pour une créance principale de 21771,19 euros. La créance de monsieur [D] sur la société [13] ne fait pas l’objet de contestation sérieuse.

La société [13] a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de constater qu’elle a réglé la somme de 21771,19 euros en application de la transaction signée entre les parties, s’engage à payer la somme de 224,92 euros pour le règlement des frais de procédure, sollicite la baisse du montant de la clause pénale. Elle s’oppose au paiement des intérêts d’un montant de 1627,46 euros calculés sur la créance principale, dès lors que monsieur [D] ne justifie pas de leur paiement auprès de la [7]. Elle a pris à sa charge l’indu chiffré à 21771,19 euros auquel le docteur [D] avait été condamné et a réglé cette somme le 22 juillet 2024 à la [8].

Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [D] porte à 24362,06 euros le montant de sa demande. Il subit une saisie pour une créance que la société [13] devait régler avant le 6 avril 2020. Le protocole prévoit le paiement d’une pénalité de 20000 euros en cas de non respect de l’accord par l’une des parties. L’huissier continue à lui réclamer les sommes relatives au principal et aux intérêts et accessoires, qui ne cessent d’augmenter.

SUR CE

La société [13] justifie avoir versé la somme de 21771,19 euros prévue au protocole à la [8] le 26 juillet 2024, alors que celui-ci le prévoyait pour le 6 avril 2020 au plus tard.

Le défaut de respect du protocole est sanctionné aux termes de son article 5.1 par une clause pénale forfaitaire de 20000 euros. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de moduler le montant de la clause pénale et son application se heurte dès lors à l’existence d’une contestation sérieuse que seul le juge du fond est habilité à trancher.

Monsieur [D] ne justifie pas avoir finalement dû régler les frais afférents à la procédure de saisie ni les intérêts calculés par la [8], ce qui justifie le rejet de ces demandes.

La société [13], qui n’a réglé la somme due en application du protocole qu’après la délivrance de l’assigna