Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01737
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVK AFFAIRE : S.A. [Adresse 13] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9]
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [D] de la SELAS LEGA-CITE - 502, Expédition et grosse
Maître [J] [B] de la SELARL [B] [P] & ASSOCIES - 1792, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 29 juillet 2024, la société [Adresse 12] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'organisation d'une expertise destinée à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 28 juillet 2023 pour le 31 janvier 2024. A cet effet elle fait valoir que :
- selon acte sous-seing privé en date du 7 avril 1998, Monsieur et Madame [K] [C] [M] ont donné à bail commercial à la société SOCIETE GENERALE un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 10], à [Adresse 8] [Localité 1]. Que le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 15 janvier 1997, pour se terminer le 14 janvier 2006 et que le loyer annuel initial, payable trimestriellement à terme échu, a été contractuellement fixé à la somme de 43 200 francs (6 585,80 €), outre charges - par acte sous-seing privé en date du 27 avril 2007, les parties ont renouvelé le bail commercial à compter du 15 janvier 2006, pour se terminer le 14 janvier 2015, aux mêmes clauses et conditions, moyennant un nouveau loyer annuel de 8 171,50 € - par acte sous-seing privé du 16 septembre 2015, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er février 2015, pour se terminer le 31 janvier 2024, aux mêmes clauses et conditions, moyennant un nouveau loyer annuel de 10 407,45 € non assujetti à la TVA, outre charges selon l’article R.145-35 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - par acte notarié du 24 février 2016, la société PRESTIBAT IMMOBILIER a acquis la propriété de l’immeuble au sein duquel se situe le local commercial donné à bail à la société SOCIETE GENERALE. Que c’est dans ces conditions que, selon acte extrajudiciaire signifié le 28 juillet 2023 par Maître [J] [L], Commissaire de Justice à [Localité 11], la société PRESTIBAT IMMOBILIER a donné congé à la société SOCIETE GENERALE à effet au 31 janvier 2024, sans offre de renouvellement mais avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction dans les conditions de l’article L. 145-14 du Code de commerce - par acte notarié du 28 décembre 2023, la société [Adresse 13] a acquis la propriété de l’immeuble - les discussions amiables entre bailleur et locataire n’ont pas permis de s’accorder sur le montant de l’indemnité d’éviction visée à l’article L.145-14 du Code de commerce. La SOCIETE GENERALE dans ses écritures avait soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et formé une demande en article 700 du CPC.
A l'audience elle renonce à ce moyen et formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif Iégitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, la société [Adresse 12] ayant notifié le 28 juillet 2023 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d'un litige entre les parties. Que la mesure d'instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés de la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM.
Que les dépens de l'instance seront réservés ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision c