CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 20/01976
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT: ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Mars 2025
Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 janvier 2025 a été prorogé au 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [U] [W] C/ S.A.S.U. [18] / [14]
N° RG 20/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIR2
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [18] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE [14] dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Madame [B] [Y] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [W] S.A.S.U. [18] [14] la SELARL ABDOU [16], vestiaire : 2 la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] a été embauchée à compter du 1er janvier 2005 par la société [19], devenue [18], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012.
Le 16 août 2018, Madame [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”.
Après enquête et saisine du [13], qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la [7] a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête enregistrée sous le numéro 20/01976, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par requête enrôlée sous le numéro 20/00117, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, rectifié par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal :
- a débouté la société [18] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/00117 et 20/01976 ;
- a désigné le [Adresse 10] afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [7] si la maladie déclarée par Madame [U] [W] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
- a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 19 avril 2024, le [Adresse 11] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, [U] [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-l’annulation de l’avis rendu par le [12] ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
- la majoration au taux maximum légal de la rente ;
- l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
- l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif ;
- la condamnation de la société [18] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, elle fait valoir :
- que le [Adresse 11] a rendu son avis sans qu’elle ait été informée de la transmission du dossier et qu’elle ait pu transmettre ses observations en violation du principe du contradictoire ;
- que cet avis qui fait état d’un facteur extra professionnel n’est pas motivé, et que l’avis d’un psychiatre aurait dû être requis compte tenu de la nature de la maladie déclarée ;
- qu’outre ses fonctions d’assistante de direction, des missions complémentaires lui ont été confiées sans formation préalable, en qualité de responsable et correspondante de communication en 2011 puis de correspondante ressources humaines