CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00418

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/00418 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [W] [K] né le 08 Avril 1942 à [Localité 4] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par son petit fils [M] [V]

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [X] SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [K] [6] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2024, Monsieur [K] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [6] le 9 juin 2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 7 janvier 2022 et après une révision à l'initiative de l'assuré du 15 mai 2023, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "État stable chirurgical de carcinomes basocellulaires multiples reconnus en maladie professionnelle, ayant fait l'objet de différentes exérèses dont le résultat fonctionnel et esthétique est excellent et laissant persister des cicatrices minimes".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [K] [W] n'a pas comparu ; il est représenté par son petit-fils, Monsieur [V] [M]. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui a été attribué.

- La [6] a comparu dûment représentée par Monsieur [D] [L] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [K] [W] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 5 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.

En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir décision contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [W] ;

- REJETTE la demande présentée par Monsieur [K] [W] ;

- MAINTIENT la décision du 9 juin 2023.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Sophie RAOU Antoine NOTARGIACOMO