CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 24/00606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat

[5] C/ Madame [F] [E]

N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDOF

DEMANDERESSE

[5], Siège social : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Z] de la [6]

DÉFENDERESSE

Madame [F] [E], [Adresse 2] comparante en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] [F] [E] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier [F] [E] est allocataire auprès de la [7] ([4]) de l’Ain depuis février 2017, et bénéficiait d’une aide au logement pour la location de son logement à Oyonnax, donné en location par une SCI dont son frère est gérant.

Elle a informé la [4] de son déménagement en octobre 2017, dans un autre logement dont son frère est également propriétaire.

Un contrôle était effectué par la [4] en 2019, dont il ressortait que Mme [E] était connue auprès de différents organismes pour être domiciliée dans le Rhône, et plusieurs des justificatifs afférent au logement qu’elle communiquait dans le cadre de ce contrôle apparaissaient au nom de sa mère.

La [4] a retenu que Mme [E] n’était pas l’occupante principale des différents logements dont elle s’était déclarée locataire, et qu’elle n’avait pas reversé de loyers au bailleur. Elle n’aurait donc pas pu prétendre aux prestations dont elle a bénéficié. Un redressement intervenait le 4 août 2020, la [4] ayant relevé un indu de 9 070 euros pour la période courant d’août 2017 à juillet 2020. Mme [E] contestait le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable, puis, compte tenu de la décision de rejet opposée à son recours, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui se déclarait incompétent par jugement du 2 mai 2022, et l’invitait à mieux se pourvoir. Mme [E] ne saisissait pas pour autant le tribunal administratif.

Parallèlement, la [4] l’avait informée qu’elle entendait prononcer une pénalité à son encontre, estimant qu’elle avait volontairement dissimulé sa situation réelle pour bénéficier de l’aide au logement. La notification de la pénalité en date du 24 février 2021 n’appelait pas d’observations de la part de Mme [E]. En l’absence de réglement, une mise en demeure de régler la somme de 2 065 euros au titre de la pénalité lui était adressée par la [4]. Cette mise en demeure restait vaine, et la [4] délivrait alors une contrainte, en date du 27 juillet 2023, signifiée à Mme [E] le 6 février 2024.

Par courrier reçu le 16 février 2024, Mme [E] formait opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle réfute ne pas avoir été locataire des logements à [Localité 10], et prétend s’être bien acquittée du paiement des loyers. Elle indique avoir voulu contester l’indu en saisissant le tribunal judiciaire, et ne pas avoir compris qu’il lui appartenait ensuite de saisir le tribunal administratif. Elle indique que le réglement de sa dette est en cours par l’intermédiaire d’un échéancier mis en place avec l’huissier mandaté par la [4].

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] précise que la contrainte ne concerne que la pénalité, et qu’aucun réglement n’est intervenu concernant cette somme. Elle indique que dans les faits, Mme [E] n’était pas occupante des logements dont elle se déclarait locataire, que c’est sa mère qui y résidait, et qu’elle-même ne réglait pas le loyer résiduel à son frère, propriétaire des biens. Elle souligne que la difficulté avait déjà été pointée en 2016 lorsque l’aide au logement avait été refusée à la mère de Mme [E], le propriétaire étant son fils. Elle estime donc que la fraude est caractérisée.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, finalement prorogé au 14 mars 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte contestée a été signifiée à domicile à Mme [E] le 6 février 2024. Cette dernière a formé opposition le 16 septembre 2024. Son courrier expose son incompréhension face au réglement d’une dette dont elle estime d’ores et déjà s’acquitter, en reprenant l’historique du litige l’opposant à la [4]. Les conditions de forme sont donc remplies, et l’opposition fo