CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00361

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mars 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024, initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [G] C/ CPR du personnel de la [7]

N° RG 23/00361 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XV3G

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G], [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPR du personnel de la [7], Siège social : [Adresse 1] représentée par Me Carine LEFEVRE DUVAL substituée par Me SPEGELS avocat au barreau de lyon

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [G] CPR du personnel de la [7] Me LEFEVRE DUVAL (toque 2125) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPR du personnel de la [7] Me LEFEVRE DUVAL (toque 2125) Une copie certifiée conforme au dossier

[F] [G] a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 auprès de la [3] de la [7] ([4]).

Contestant l’évaluation arrêtée par l’organisme, qui lui a alloué une pension calculée sur la base de l’échelon 8, et une prime de pénibilité qu’il estime insuffisante, il a tout d’abord saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraite, laquelle a rendu, le 20 septembre 2021, une décision de rejet

Aussi a-t-il saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 6 décembre 2022, afin d’obtenir l’octroi de l’échelon 9 et de la prime de pénibilité n°2, en tenant compte de sa date réelle d’entrée dans l’entreprise. Il sollicite le versement des sommes dues, avec effet rétroactif à compter du 29 mai 2021, ainsi que la condamnation de la [4] à supporter les dépens de la présente instance, et à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il expose au soutien de sa demande que la date d’entrée au sein de la [7] dont il doit être tenu compte est le 3 juillet 1995, en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 26 septembre 2002, partiellement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2005. Il considère ainsi remplir la condition d’une ancienneté supérieure à 25 ans, ouvrant droit aux prestations dont il réclame l’avantage, et indique qu’une ancienneté de 25 ans 2 mois et 28 jours est mentionnée sur le titre de pension que lui a délivré la [4]. Il souligne avoir d’ailleurs été récompensé par l’octroi de la médaille d’honneur échelon argent, décernée lorsque l’agent comptabilise plus de 25 ans d’ancienneté.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, M. [G] a maintenu ses demandes.

La [3] de la [7] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formées par le requérant. Elle souligne que la cour d’appel, réformant sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes, a considéré que le premier contrat de travail ayant lié M. [G] à la [7] a été rompu de manière régulière par l’employeur. Elle en déduit qu’il ne peut dès lors en être tenu compte dans l’appréciation de l’ancienneté. Selon elle, M. [G] peut se prévaloir d’une ancienneté de 24 ans, 2 mois et 28 jours, décomptée à partir du 1er mars 1997, date à partir de laquelle il peut être considéré comme personnel du cadre permanent.

Dès lors, tant pour l’appréciation de l’échelon que de la nature de la prime de pénibilité, elle estime que la pension allouée à M. [G] est justement calculée.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.

MOTIVATION

Différents éléments entrent en ligne de compte pour déterminer les droits à la retraite d’un salarié. Ainsi, comme le souligne la [4], la durée des services valables pour ouvrir le droit à bénéficier d’une pension de retraite ne doit pas être confondue avec la durée des services accomplis au cadre permanent de la [7].

A cet égard, la durée du service national doit être prise en compte pour apprécier le nombre de trimestres d’activités, et déterminer si M. [G] pouvait prétendre à la liquidation de sa retraite. Entre le 1er février 1991 et le 31 janvier 1992, douze mois sont ainsi dénombrés en sa faveur. L’ajout du temps passé sous les drapeaux explique le décompte adressé à M. [G] par la [4], qui mentionne un total des services et bonifications de 25 ans, 2 mois et 28 jours (pièce n°4 du demandeur).

Il en va de même de la durée du premier contrat de travail, conclu le 3 juillet 1995 entre M. [G] et la [7], jusqu’à sa rupture, le 28 juin 1996. Pour autant, ce contrat, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 5 avril 2005, qui a jugé qu’il y avait été mis un terme dans des conditions régulières, ne saurait être comptabilisé au titre de l