Chambre 3 cab 03 C, 17 mars 2025 — 20/03222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/03222 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U626
Notifiée le :
Expédition à : la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041 la SELAS SEIGLE. [M]. [Adresse 5]
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G] né le 20 Mars 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [T] née le 25 Juin 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FINANCIERE SLG, exploitée sous le nom commercial STILEDESIGN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Madame [N] [C] épouse [O] née le 01 Novembre 1957 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [M]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 19 mai et 02 juin 2020 par laquelle Monsieur [A] [G] et Madame [H] [T] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon la société FINANCIERE SLG ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée à la SELARL [B] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE SLG et à Madame [C] [O] [U] ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 décembre 2024 par lesquelles Madame [N] [O] sollicite qu'il plaise :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 122, 385, 386, 387, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, Vu les articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces,
In limine litis, Constater la péremption de l’instance et en conséquence prononcer l’extinction de l’instance et se dessaisir ; A défaut, Déclarer irrecevable l’action des consorts [S] ; Dans tous les cas, Débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes y compris aux fins de désignation de monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire, tant irrecevables qu’infondées. Condamner les consorts [S] à payer à madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner les consorts [S] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles Monsieur [G] et Madame [T] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 385 et suivants Code de Procédure Civile Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article L 223-23 du Code de commerce Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
ECARTER toute péremption d’instance, et à défaut prononcer une disjonction de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/07793 à l’encontre de Madame [C], JUGER recevables les demandes de Monsieur [G] et Mademoiselle [T], comme non prescrites, REJETER les demandes de Madame [C], DESIGNER Monsieur [V] expert judiciaire avec une mission identique aux ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
ORDONNER que l’expertise soit réalisée au contradictoire de Madame [I], CONDAMNER Madame [I], à payer à Monsieur [G] et Mademoiselle [T], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [I] aux dépens de l’incident et NE PAS ORDONNER de consignation au regard des frais déjà consignés dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé ; La SELARL [Z], ès qualités n’a pas constitué avocat. Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars2025, puis prorogée au 17 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la péremption d’instance
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
A défaut, l’article 385 alinéa 1 du même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 d