Service des référés, 13 mars 2025 — 24/58535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NT6
N° : 3-CH
Assignation du : 12 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 6] [Adresse 2], société civile immobilière [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A072
DEFENDERESSE
SAS TABO TABO FILMS [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing-privé du 12 octobre 2022, la société [Adresse 1] et la société Tabo Tabo Films ont renouvelé un bail commercial à compter du 1er octobre 2013 portant sur ces locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 54 327,80 € euros hors charges et hors taxes. Par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société [Adresse 1] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement du bail. Par courrier du 26 mars 2024, la société Tabo Tabo Films a refusé l’offre de renouvellement. Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2014, la société [Adresse 1] a fait sommation de payer à la société Tabo Tabo Films la somme de 37 432, 48 € correspondant aux arriérés de loyer arrêté au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, un état de lieu de sortie a été effectué contradictoirement. Suite à cet état de lieux de sortie, la société [Adresse 1] a dressé un devis de réparation locative pour un montant de 2123,90 € Exposant que le preneur n’a pas régularisé les l’intégralité des loyers impayés ainsi que les dégradations locatives constatées, la société [Adresse 1] a fait citer la société Tabo Tabo Films devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé et sollicite de : Condamner la société Tabo Tabo Films à payer la somme provisionnelle de 21 565,86 € augmenté des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2024 au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024,Condamner la société Tabo Tabo Films à payer la somme provisionnelle de 2123,90 € au titre des réparations locatives,Condamner la société Tabo Tabo Films à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 13 février 2025, la société Tabo Tabo Films, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparue. La société [Adresse 1] a maintenu les termes de leur assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S’agissant des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024 En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial a pris fin entre les parties au 30 septembre 2024. A cette date, et selon un décompte produit par le bailleur, la société Tabo Tabo Films reste à devoir la somme de 21 565,86 €. La société Tabo Tabo Films, non comparant à la présente procédure, ne présente aucun élément de nature à contester la réalité des sommes dues au titre du contrat de bail précité. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Tabo Tabo Films à verser cette somme à titre provisionnelle. Cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 13 septembre 2024. Il n’y aura lieu à référé s’agissant de la majoration des intérêts puisqu’elle est fondée sur une clause pénale susceptible d’appréciation par le juge du fond. S’agissant des réparations locatives En l’espèce, afin de solliciter cette somme provisionnelle, la société [Adresse 1] se fonde sur un devis produit par son gestionnaire de bien Opera groupe suite à l’état des lieux de sortie en date du 19 septembre 2024. Il doit être relevé que ce devis concernant les réparations se fonde sur la comparaison avec l’état des lieux d’entrée, produit à la cause, très succinct qui ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que les dégradations relevées sont en lien avec l’occupation des locaux par la société Tabo Tabo Fil