Service des référés, 18 mars 2025 — 23/59606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 23/59606
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QU6
N° : 1
Assignation du : 15 Décembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet COGEIM, ayant son siège social [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEURS
Madame [N] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 8]
représentés par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS - #C2306, Maître Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à Mme [N] [F], épouse [L] et M. [G] [L], copropriétaires, aux fins de cesser toute utilisation des lots n°109 à 160, transformés illégalement en un lot n°162, en raison de l’exercice d’une activité de bureau, contraire à la destination de l’immeuble, et de leur mise en location à ce titre ainsi qu’aux fins de faire cesser les travaux impactant les parties communes, réalisés sans autorisation préalable et remettre en état de manière intégrale les parties communes affectées par les travaux, sous astreinte ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6], soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, reprenant l’intégralité de ses demandes initiales, à l’exception de celle visant à faire cesser les travaux impactant les parties communes ; Vu les conclusions de Mme [N] [F], épouse [L] et M. [G] [L], soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, sollicitant le débouté du syndicat concernant l’intégralité de ses demandes et formant des demandes reconventionnelles aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts par provision ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE, Sur la demande principale Le syndicat sollicite la condamnation solidaire des époux [L] à cesser toute utilisation des lots n°109 à 160, transformés illégalement en un lot n°162, en raison de l’exercice d’une activité de bureau, contraire à la destination de l’immeuble, ainsi qu’en raison de la mise en location desdits locaux à ce titre ainsi que la condamnation à remettre en état de manière intégrale les parties communes affectées par les travaux, sous astreinte. Le syndicat fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un trouble manifestement illicite en violation de la loi du 10 juillet 1965 caractérisé par : Des travaux réalisés par les époux [L] ayant eu pour conséquences de déplacer la porte du parking haut et de changer les accès, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et affectant les aires de circulation ainsi que l’accès au local basse tension et au local commun mais aussi aux colonnes montantes et d’évacuation, qui demeurent des parties communes,La mise en location des places du parking haut à titre de locaux d’activité ou d’entrepôts, constituant une modification de la destination de l’immeuble contraire au règlement de copropriété, Et la caractérisation d’un cas d’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, le syndicat n’étant pas en mesure de s’assurer que les travaux réalisés par les époux [L] ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble. En réponse, les époux [L] font valoir que : Les locaux sont à usage commercial depuis un procès-verbal du 15 mars 1988, publié à la conservation des hypothèques le 19 octobre 1988, qui a approuvé la transformation des trois premiers étages, où se situent les lots litigieux, en lots à usage d’activité tertiaire ; qu’en tout état de cause, le règlement de copropriété stipulait que le lot n°6, correspondant pour partie aux lots litigieux, était à usage commercial ; que cela résulte également de la lettre du 22 octobre 2022 des services de l’urbanisme de la préfecture de [Localité 9], affectant ces lots à un usage commercial ; Ils ont un droit de propriété sur les anciennes parties communes spéciales, tel que reconnu par le protocole transactionnel de 2010, adopté lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2010, ayant également constitué le lot unique n°16