PCP JCP fond, 18 mars 2025 — 24/05626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB ; Monsieur [W] [I] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE : 3-2025
JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR Monsieur [W] [I] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025 Délibéré le 18 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1989, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [G] un appartement, situé [Adresse 2], ESC 3, ET 3, porte 1D, pour un loyer mensuel actuel de 498,22 euros.
Le 10 septembre 2022, Madame [Y] [G] est décédée et Monsieur [W] [G] a sollicité le transfert du bail. Par courrier du 13 septembre 2023, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a refusé le transfert de bail précisant que les conditions de ce transfert n’étaient pas remplies.
Par courrier du 3 octobre 2023, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH transmettait une proposition de nouveau logement à Monsieur [W] [G]. Par courrier du 13 octobre 2023, Monsieur [W] [G] refusait la proposition de relogement.
Par courrier du 22 novembre 2023, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH sommait Monsieur [W] [G] de quitter les lieux au plus tard au 15 janvier 2024, en vain. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH délivrait une sommation interpellative à Monsieur [W] [G] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, sans succès.
Enfin, par procès-verbal de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, il était constaté de Monsieur [W] [G] occupait toujours les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 498,22 euros au titre de la dette locative ;condamner Monsieur [W] [G] à payer à [Localité 7] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Madame [Y] [G] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner ce dernier aux entiers dépens, en ce compris la sommation, le procès-verbal de constat, l’assignation et de l’exécution éventuelle du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et a été renvoyée au 15 janvier 2025 pour être examinée au fond.
À l'audience du 10 janvier 2025, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il déclare que la créance locative a été apurée. Il précise que Monsieur [W] [G] occupe seul un logement de 3 pièces, et qu’il n’est pas adapté à sa situation.
Monsieur [W] [G] comparait en personne et reconnait s’être maintenu dans le logement confirmant avoir effectué une demande en vue de l’obtention du transfert de bail. Il sollicite de se maintenir dans les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation de plein droit du bail suite au refus de transfert de bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon d