9ème chambre 2ème section, 18 mars 2025 — 23/10149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le 18/03/2025 A Me BIJAOUI-CATTAN Me GOSSET

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/10149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ENH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

Décision du 18 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/10149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ENH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 juin 2023, M. [W] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 002,66 euros au titre de son préjudice financier, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le requérant expose avoir constaté le 11 octobre 2022, sept paiements frauduleux effectués à l’étranger avec sa carte bancaire, pour un montant total de 14,93 euros, soit les opérations suivantes :

- le 7 octobre 2022, 1,33 euros à deux reprises, outre 1,48 euros, avec comme bénéficiaire "BIZAO", ces sommes incluant à chaque fois des frais de commission de 0,03 centimes ; - le 10 octobre 2022, 1,48 euros à deux reprises avec comme bénéficiaire "ITI", incluant également 0,03 centimes de commission, 1,98 euros avec comme bénéficiaire "ITI", incluant 0,04 centimes de commission et 5,85 euros avec comme bénéficiaire "ITI", incluant 0,13 centimes de commission.

Il précise avoir contesté ces paiements.

Il ajoute avoir par la suite constaté d'autres opérations frauduleuses, soit les virements suivants, au profit de destinataires inconnus et pour un montant total, frais inclus, de 21 014,93 euros :

- le 14 octobre 2022, 1 000 euros, 3 000 euros et 1 000 euros ; - le 17 octobre 2022, 4 000 euros, à deux reprises ; - le 18 octobre 2022, 4 000 euros ; - le 19 octobre 2022, 4 000 euros.

Le 21 octobre 2022, il a déposé plainte pour escroquerie.

Il précise qu'une partie des opérations frauduleuses des 7 et 10 octobre 2022 lui a été remboursée, de sorte qu'il estime qu'il lui reste dû la somme de 21.002,66 euros.

Par conclusions du 2 septembre 2024, M. [W] maintient ses demandes, tout en sollicitant désormais la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer, au titre de son préjudice financier, les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 15 novembre 2022, ou, à défaut, du 21 avril 2023, outre la somme de 4 000 euros à titre des dommages-intérêts, assortie des mêmes intérêts.

Par conclusions du 23 septembre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

SUR CE

A titre liminaire, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande principale, en ce qu'elle se fonde sur l'obligation de vigilance de la banque.

Sur la demande principale :

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l