9ème chambre 2ème section, 18 mars 2025 — 24/02123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies délivrées le 18/03/2025 A Me LABERIBE Me SEILLON Aux parties par LRAR
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C323L
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 8] défaillant
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1946, et Maître Frabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 21 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
Sur assignation du 7 septembre 2009 et par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [I] à payer à la BANQUE TRANSATLANTIQUE la somme de 43 937,63 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2009, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [I], le 1er décembre 2009, au [Adresse 2] à [Localité 9].
En exécution de cette ordonnance, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a fait signifier le 6 juin 2013, au [Adresse 5] à [Localité 9], un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte a été délivré à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, qui a constaté que le nom de Mme [I] figurait sur la boîte-aux-lettres et l'interphone, outre la confirmation du gardien de l'immeuble.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la même adresse, le 18 juin 2014. Lors de la délivrance de cet acte, l'huissier de justice a indiqué avoir la confirmation que la destinataire de l'acte demeurait dans les lieux mais a noté que la personne sur place a refusé de lui ouvrir. Devant ce refus, l'huissier a signifié l'acte par dépôt à son étude.
Le 4 septembre 2014, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de signification de vente, délivrée à la personne de Mme [I]. Le 8 décembre 2014, l'huissier a dressé un procès-verbal de vérification précédant une vente, transformé en procès-verbal de carence, constatant que l'appartement avait été vidé et que les biens saisis étaient absents.
En exécution de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2009, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a fait signifier le 2 avril 2019, à la SCP de notaires DUFOUR ET ASSOCIES, une saisie-attribution dénoncée à Mme [I] le 8 avril 2019. Cette saisie a été infructueuse.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la BANQUE TRANSATLANTIQUE s'est désistée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [I], mesure d'exécution forcée tentée également en exécution de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2009.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [U], divorcée [I], a fait assigner la BANQUE TRANSATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'annuler les actes de procédure entrepris par la banque depuis le mois de septembre 2009, de juger que la créance de la banque est prescrite, de juger que la BANQUE TRANSATLANTIQUE a manqué à ses devoirs de prudence, de vigilance, de surveillance, de mise en garde, de cohérence et de bonne foi dans l’ouverture et la gestion des comptes et des découverts bancaires et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cette assignation, la requérante poursuivait la nullité de son assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, de la signification de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2009 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juin 2013.
Elle soutenait en outre que cette ordonnance de référé lui était inopposable, en ce que la créance de la banque était prescrite et qu'il s'agit d'une décision provisoire rendue en violation du droit à un procès équitable. Elle motivait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, du fait harcèlement procédurier de la BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de céans incompétent pour statuer sur cette affaire, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel.
Par deux acte