Service des référés, 18 mars 2025 — 25/50089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/50089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MHL
N° : 8
Assignation du : 02 Janvier 2025
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALETTE, société civile [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #R101
DEFENDERESSE
Société TRADE STATION (SG) [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 septembre 2022, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALETTE a donné à bail commercial à la société TRADE STATION (SG) des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 12.500 euros la première année puis 14.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 29 novembre 2024, à la société TRADE STATION (SG), pour une somme de 7.935,30 euros, au titre de l'arriéré locatif au 11 octobre 2024.
Par acte du 2 janvier 2025, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALETTE a fait assigner la société TRADE STATION (SG) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société TRADE STATION (SG) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société TRADE STATION (SG) à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALETTE la somme provisionnelle de 13.101,20 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux conventionnel,
- condamner la société TRADE STATION (SG) au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société TRADE STATION (SG) au paiement d'une somme de 7.949,76 euros au titre de la clause pénale,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
- condamner la société TRADE STATION (SG) au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l'audience du 18 février 2025, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALETTE a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis en l'étude, la société TRADE STATION (SG) n'a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisiti