Service des référés, 18 mars 2025 — 24/53433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/53433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYD

N° : 4

Assignation du : 06 Mai 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 8] JADE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET LESCALLIER, SAS [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #K0021

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, M. [R] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°462 et situé au 17ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] dans le [Adresse 11] [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.

Reprochant à M. [R] d'avoir effectué des travaux sur les parties communes de l'immeuble, sans les soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de la Tour Jade du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Lescallier, l'a mis en demeure par courrier du 25 janvier 2024 de cesser tous travaux dans l'attente de la transmission de plusieurs documents concernant les descriptifs et plans des travaux entrepris.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Tour Jade du [Adresse 3], a, par exploit délivré le 6 mai 2024, fait citer M. [R] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9, 14 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, de : -condamner M. [R] à remettre les lieux dans leur état initial en : supprimant les raccordements effectués sur les canalisations communes,remettant en état les poutres et murs porteurs endommagéssous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et aux frais du défendeur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé. -condamner M. [R], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé, à communiquer les pièces suivantes : -descriptif des travaux, -plans des travaux du 17ème étage, incluant les fluides, -état des lieux réalisé chez les avoisinants, -procès-verbal de résistance au feu des éléments de structure perforés. -dire et juger que ces travaux devront être poursuivis sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les frais et honoraires seront à la charge de M. [R], -se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, -condamner M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur, le temps du renvoi.

A l'audience de renvoi du 11 février 2025, la médiation ayant échoué, l'affaire a été plaidée.

Dans le dernier état de ses prétentions et dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite, outre ses prétentions initiales, d'ordonner la remise des lieux en leur état initial en déposant la climatisation installée et de condamner M. [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 138,03 euros à titre de remboursement de la facture du chauffagiste. Par ailleurs, M. [R] ayant déjà versé le procès-verbal de résistance au feu des éléments de structure perforés, cette demande est abandonnée.

En réponse, dans des conclusions déposées et soutenues oralement, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la Tour Jade sis [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS   Sur le trouble manifestement illicite   Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescri