Service des référés, 18 mars 2025 — 24/57590

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57590

N° Portalis 352J-W-B7I-C55GJ

N° : 7

Assignation du : 31 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS - #L0017

DEFENDERESSE

S.A.S. LES HAUTS COUTEAUX [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS - #C1160

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Par acte du 28 juillet 2021, la société PIC3 (Pieds d’immeubles commerciaux 3) a donné à bail commercial à la société LES HAUTS COUTEAUX des locaux situés [Adresse 2].

Des loyers sont demeurés impayés.

Une ordonnance accordant des délais de paiement et suspendant les effets de la clause résolutoire avait été rendue entre les mêmes parties le 18 janvier 2024 et la société preneuse avait réglé l’intégralité de la dette le 17 janvier 2024.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 1er août 2024, à la société LES HAUTS COUTEAUX, pour une somme de 28.306,88€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 juillet 2024.

Par acte délivré le 31 octobre 2024, la société PIC3 (Pieds d’immeubles commerciaux 3) a fait assigner la société LES HAUTS COUTEAUX devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société LES HAUTS COUTEAUX et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100€ par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société LES HAUTS COUTEAUX à lui payer la somme provisionnelle de 34.268,76€ au titre de l'arriéré locatif, arrêtée au 25 septembre 2024, avec intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points, - condamner la société LES HAUTS COUTEAUX au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à deux fois le montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner DEFENDEUR au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 11 février 2025, la société PIC3 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 48.078,79 € arrêtée au 10 février 2025, hors frais et s’est déclarée opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, faisant valoir que la dette s’accroît, qu’une première ordonnance de référé a été rendue en janvier 2024 et que la dette de loyers s’est immédiatement reconstituée après son règlement.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LES HAUTS COUTEAUX demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, soit 23 mensualités de 1.000 euros et une 24e mensualité soldant la dette, précisant qu’il a réglé 1.000 euros la veille de l’audience, pour lequel il produit l’ordre de virement et exposant percevoir prochainement 9.500 euros au titre de la TVA déductible qu’il entend imputer sur la dette de loyers. Il demande que la clause pénale soit réduite à 1 euro symbolique et que l’article 700 du code de procédure civile soit écarté, en raison de sa bonne foi.

L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui