PCP JCP fond, 18 mars 2025 — 24/02662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri ROUCH ; Me Delphine DUPUIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLN

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. THE ALLEY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0335

DÉFENDERESSE S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P214

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025 Délibéré le 18 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 19 décembre 2019, la SA COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, représentée par son mandataire la société GROUPAMA IMMOBILIER, a donné à bail à la SAS THE ALLEY un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Adresse 7] ([Adresse 6]), 4ème étage, moyennant un loyer mensuel de 4000 euros, outre 350 euros au titre de provision sur charges, et un dépôt de garantie de 12 000 euros équivalent à trois mois de loyer.

Contestant le loyer de mai 2023 intégrant des éléments nouveaux de charge, la SAS THE ALLEY a sollicité par courriel du 24 avril 2023 des explications sur les montants demandés par la SA COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE. Cette dernière répondait par courriel du 25 avril 2023 qu'il s'agissait de la reddition des charges 2021, produisant un relevé individuel de charges afférent à l'appartement loué.

Contestant le calcul des tantièmes et des sommes réclamées, elle relançait la bailleresse par mail du 30 mai 2023 aux fins d'explications sur les modalités de calcul de la créance.

Par courriel du 30 mai 2023, la société GROUPAMA IMMOBILIER confirmait les sommes dues ainsi que les tantièmes rattachés au logement, inchangés depuis l'entrée dans les lieux.

Par courrier avec LRAR du 12 juillet 2023, la SAS THE ALLEY par l'intermédiaire de son conseil sollicitait les pièces justificatives de la répartition des tantièmes et les justificatifs des factures d'eau et de travaux sur canalisation d'eau 2021.

Le 14 juillet 2023, la société GROUPAMA IMMOBILIER a adressé à la SAS THE ALLEY un avis d'échéance portant sur le loyer et la provision sur charge d'août 2023 ainsi que sur la régularisation des charges de l'exercice 2022 pour un montant de 2 136,78 euros.

Par exploit d'huissier du 12 septembre 2023, la SA COMPAGNIE PARISIENNE donnait congé à la SAS THE ALLEY pour le 18 décembre 2023.

Par acte du 8 décembre 2023, la société GROUPAMA IMMOBILIER délivrait à la SAS THE ALLEY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14 328,30 euros.

La SAS THE ALLEY a réglé la somme de 7 642,47 euros correspondant aux loyers de novembre et décembre 2023.

La SAS THE ALLEY a libéré les lieux le 18 décembre 2023 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.

Le dépôt de garantie a été partiellement restitué à la locataire.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SAS THE ALLEY a fait assigner la SA COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Déclarer la société THE ALLEY recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit - Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 décembre 2023 ; - Débouter la société COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Constater que la société COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE ne justifie ni du fondement, ni du quantum de ses demandes au titre des régularisations de charges 2021 et 2022 ; - Déclarer que ces sommes ne sont pas dues par la SAS THE ALLEY ; En tout état de cause - Condamner la société anonyme COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE à verser à la société par actions simplifiées THE ALLEY la somme de 12 000 euros au titre du dépôt de garantie ; - Condamner la SA COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se fonde sur les articles 1708 et suivants du code civil et estime que le dépôt de garantie est retenu sans aucun motif, alors que l'appartement a été restitué.

A l'audience du 15 janvier 2025, la SAS THE ALLEY, représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues o